La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2000 | FRANCE | N°97BX02005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 97BX02005


Vu, la requête et le mémoire enregistrés les 14 octobre 1997 et le 19 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... de la Réunion par Maître X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1? d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2? de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement augment

ée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993 et 8 100 F au tit...

Vu, la requête et le mémoire enregistrés les 14 octobre 1997 et le 19 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... de la Réunion par Maître X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1? d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2? de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993 et 8 100 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les conclusions de M. Y... ont été interprétées par le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion comme tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à la fois sur le fondement de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 et sur celui de l'article 6 du même texte ; que, compte tenu notamment des termes de la demande d'indemnité présentée le 10 novembre 1993 par M. Y... au ministre de l'intérieur, le tribunal administratif n'a pas dénaturé lesdites conclusions ; que M. Y... ne fait appel de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 2 du décret précité ;
Considérant que si la présentation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il conteste au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "Les délais de recours contre une décision ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que M. Y... a, le 10 novembre 1993, formé un recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de refus d'octroi de l'indemnité d'éloignement sur le fondement de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 prise par le ministre de l'intérieur le 11 juin 1992 ; que la notification de cette décision qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours n'a pas pu faire courir à son égard le délai de recours contentieux ; que c'est à tort que pour rejeter comme tardives les conclusions présentées par M. Y... le 10 mars 1994 à l'encontre de la décision du 11 juin 1992 du ministre de l'intérieur, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur la connaissance acquise de cette décision manifestée par le recours gracieux du 10 novembre 1993 ; que par suite le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions précitées ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée à ce titre par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
Sur le bien-fondé de la demande de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé, l'indemnité d'éloignement est allouée "aux fonctionnaires qui recevront une affectation dans un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions" ;

Considérant que M. Y..., né à la Réunion en 1946, est arrivé en métropole en septembre 1966 et a été recruté comme gardien de la paix en 1970 ; qu'il a été muté à sa demande à la Réunion en 1992 ; que, malgré la durée de son séjour en métropole et son mariage avec une métropolitaine dont il a divorcé en 1987, compte tenu des congés bonifiés qu'il a obtenus pour la Réunion à cinq reprises et des demandes de mutation faites pour ce département dès 1983, M. Y... doit être regardé comme ayant en 1992, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion ; que la circonstance qu'il n'aurait pas obtenu le bénéfice de l'indemnité d'éloignement lors de son affectation en métropole sur le fondement de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953, la prescription quadriennale lui ayant été opposée, ne crée aucun droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement sur le fondement de l'article 2 de ce même décret ; que par suite, les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur lui refusant l'octroi de l'indemnité d'éloignement pour sa mutation à la Réunion doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de cette indemnité d'éloignement doivent être aussi rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 8 juillet 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'octroi de l'indemnité d'éloignement sur le fondement de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02005
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;97bx02005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award