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28/02/2000 | FRANCE | N°97BX30831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 97BX30831


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. CHERON ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés les 2 avril et 20 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. Y...
X... Yves CHERON par Me Z... ;
M. CHERON demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande d'

annulation de la décision du 22 janvier 1993 du directeur général des dou...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. CHERON ;
Vu la requête et le mémoire enregistrés les 2 avril et 20 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. Y...
X... Yves CHERON par Me Z... ;
M. CHERON demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 janvier 1993 du directeur général des douanes portant refus de versement de l'indemnité d'éloignement et de la décision du 5 juillet 1993 confirmant la précédente ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 :"les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de La Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront , s'ils accomplissent une durée minimum de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre- mer " ...";
Considérant que M. CHERON, né à la Guadeloupe en 1936, orphelin de père et de mère depuis l'âge de 5 ans, a vécu dans ce département jusqu'à son affectation en 1959 en tant que militaire en métropole, où il a été titularisé en 1965 comme préposé dans l'administration des douanes ; que s'il a été muté en 1992 à la suite de sa troisième demande à la Guadeloupe et s'il a obtenu pour ce département à six reprises, entre 1969 et 1991, des congés administratifs et bonifiés, M. CHERON a séjourné de manière continue 33 ans en métropole et a acquis un appartement en région parisienne dont il n'est pas contesté qu'il soit encore occupé par son épouse ; que des membres de sa famille, un frère et une soeur, résident aussi dans cette région ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux lorsque sa mutation est intervenue le 1er février 1992 ; que, par suite, M. CHERON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général des douanes des 22 janvier et 5 juillet 1993 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. CHERON une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Basse Terre en date du 21 janvier 1997 et les décisions du directeur général des douanes en date des 22 janvier et 5 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. CHERON une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30831
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;97bx30831 ?
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