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28/02/2000 | FRANCE | N°99BX01108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 99BX01108


Vu, enregistrée le 11 mai 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX01108 la requête présentée par M. Guy VIAN LIERDE demeurant Mostuejouls (Aveyron) ;
M. VIAN LIERDE demande à la cour d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision implicite du maire de Peyreleau refusant de lui notifier les faits qui lui sont reprochés dans une lettre du 1er avril 1996 ;
- à l'annulation de la décision implicite du maire de Peyreleau refusant de produire un rap

port précisant les faits en question ;
- à l'annulation de la décision...

Vu, enregistrée le 11 mai 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX01108 la requête présentée par M. Guy VIAN LIERDE demeurant Mostuejouls (Aveyron) ;
M. VIAN LIERDE demande à la cour d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision implicite du maire de Peyreleau refusant de lui notifier les faits qui lui sont reprochés dans une lettre du 1er avril 1996 ;
- à l'annulation de la décision implicite du maire de Peyreleau refusant de produire un rapport précisant les faits en question ;
- à l'annulation de la décision implicite du maire de Peyreleau refusant de lui notifier sa note administrative pour l'année 1995 dans les délais statutaires ;
- à l'annulation de la décision du conseil municipal de la commune de Peyreleau affichée au compte rendu de sa réunion du 30 mars 1996 selon laquelle la mairie n'est pas concernée dans l'affaire sur laquelle le Conseil d'Etat a statué le 5 février 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Sous réserve des dispositions du 16? de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. VIAN LIERDE, que par délibération du 11 novembre 1996, le conseil municipal de Peyreleau a habilité le maire à agir au nom de la commune et à faire appel à un avocat pour défendre cette dernière dans l'instance introduite par M. VIAN LIERDE devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part que la jonction éventuelle entre plusieurs requêtes relève de l'appréciation souveraine du juge ;
Considérant enfin que les conditions de notification d'un jugement sont sans incidence sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VIAN LIERDE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision prise par le conseil municipal lors de sa réunion du 30 mars 1996 :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites du maire de Peyreleau refusant de lui notifier les faits reprochés, mentionnés dans une lettre du 1er avril 1996 et de lui communiquer un rapport précisant les faits qui lui sont reprochés :
Considérant qu'en se bornant à faire allusion dans la lettre susmentionnée aux fautes qui constituaient, selon lui, le motif de l'amende infligée à M. VIAN LIERDE par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 février 1996, le maire de Peyreleau n'a pas fait état de fautes qu'auraient commises le requérant, employé de la commune, dans l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, le maire ne pouvait que rejeter ses demandes de notification des faits reprochés et de communication d'un rapport sur lesdits faits ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du maire de Peyreleau refusant de lui notifier sa note administrative 1995 dans les délais statutaires :
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. VIAN LIERDE tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que le retard mis par le maire de Peyreleau à lui notifier sa notation pour 1995 ne constituait pas à lui seul une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. VIAN LIERDE ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité ; qu'il ne saurait, par suite, être regardé comme critiquant utilement le jugement attaqué sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VIAN LIERDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Peyreleau tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. VIAN LIERDE à payer à la commune de Peyreleau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. VIAN LIERDE est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune de Peyreleau tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01108
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;99bx01108 ?
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