La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2000 | FRANCE | N°99BX01336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 99BX01336


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE T.H.B., dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne), par la S.C.P. d'avocats Salesse-Destrem ;
La SOCIETE T.H.B. demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mai 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise relative à la construction du laboratoire départemental vétérinaire et de l'eau du département de la Haute-Garonne soit étendue à cinq entr

eprises pour la leur rendre opposable ;
2?) d'étendre les opérations d'ex...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE T.H.B., dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne), par la S.C.P. d'avocats Salesse-Destrem ;
La SOCIETE T.H.B. demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mai 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise relative à la construction du laboratoire départemental vétérinaire et de l'eau du département de la Haute-Garonne soit étendue à cinq entreprises pour la leur rendre opposable ;
2?) d'étendre les opérations d'expertise ordonnées en référé le 8 janvier 1999 et le 19 mars 1999 aux entreprises Spie Trindel, Burdinola, Cabrol Frères, E.T.C. et Soliso Europe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître GUY-VIENOT, avocat de la société Véritas ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE T.H.B. fait appel de l'ordonnance en date du 10 mai 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la mission d'expertise ordonnée en référé le 8 janvier 1999 à la demande du département de la Haute-Garonne, et complétée le 19 mars 1999, concernant des désordres affectant la réalisation d'un laboratoire départemental d'analyses à Launaguet, soit étendue à la société Spie Trindel, à la société Cabrol Frères, à la société Burdinola, à la société Soliso Europe et à la société E.T.C. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces et explications non contestées produites en appel par la SOCIETE T.H.B. que les cinq entreprises précitées sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la SOCIETE T.H.B. et que les désordres faisant l'objet de la mission d'expertise concernent des lots ou partie de lots que lesdites entreprises ont exécutés ; que, dès lors, l'extension de l'expertise à ces entreprises présente un caractère utile ; qu'ainsi, la SOCIETE T.H.B. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés de donner acte des réserves émises par les parties mises en cause dans une opération d'expertise en ce qui concerne leur responsabilité éventuellement encourue ; que, par suite, les conclusions de société Cabrol Frères tendant à ce qu'il lui soit donné acte de telles réserves ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 10 mai 1999 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La mission d'expertise instituée par l'ordonnance n? 98/3328 du 8 janvier 1999 du président du tribunal administratif de Toulouse, et complétée par l'ordonnance n? 99-790 du 19 mars 1999, est étendue à la S.A. Spie Trindel, à la S.A. Cabrol Frères, à la société Burdinola, à la S.A. SOLISO Europe et à la S.A.R.L. ETC.
Article 3 : Les conclusions de la S.A. Cabrol Frères tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01336
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;99bx01336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award