Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1999 sous le n? 99BX01791, présentée pour M. Djarsia X..., demeurant ... (Haute-Vienne), qui demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 22 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à ce que soient ordonnés le sursis et la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler et de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'ordonner le sursis à exécution, et le cas échéant la suspension pour trois mois, de la décision précitée ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître KACI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de prononcer le sursis à l'exécution de la décision précitée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la même décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 22 juin 1999 est annulée.
Article 2 : Il sera sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 15 janvier 1999 refusant un titre de séjour à M. X....
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.