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28/02/2000 | FRANCE | N°99BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 99BX01791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1999 sous le n? 99BX01791, présentée pour M. Djarsia X..., demeurant ... (Haute-Vienne), qui demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 22 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à ce que soient ordonnés le sursis et la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler et de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'ordonner le sursis à exécution, et le cas éc

héant la suspension pour trois mois, de la décision précitée ;
- de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1999 sous le n? 99BX01791, présentée pour M. Djarsia X..., demeurant ... (Haute-Vienne), qui demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 22 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à ce que soient ordonnés le sursis et la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler et de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'ordonner le sursis à exécution, et le cas échéant la suspension pour trois mois, de la décision précitée ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître KACI, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision du 15 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. X... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de prononcer le sursis à l'exécution de la décision précitée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la même décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 22 juin 1999 est annulée.
Article 2 : Il sera sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 15 janvier 1999 refusant un titre de séjour à M. X....
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01791
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;99bx01791 ?
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