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29/02/2000 | FRANCE | N°98BX00968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 février 2000, 98BX00968


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1998 sous le n? 98BX00968, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (97438) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la justice refusant de l'inscrire sur la liste complémentaire du concours ouvert au titre de l'année 1994, pour le recrutement des chefs des services pénitentiaires ;
- annule la décision susvisée

;
- ordonne son inscription soit sur la liste principale des can...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1998 sous le n? 98BX00968, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (97438) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 2 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la justice refusant de l'inscrire sur la liste complémentaire du concours ouvert au titre de l'année 1994, pour le recrutement des chefs des services pénitentiaires ;
- annule la décision susvisée ;
- ordonne son inscription soit sur la liste principale des candidats soit sur la liste complémentaire fixées par l'arrêté du 17 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 93-1330 du 15 décembre 1993 ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1994 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de première instance :
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'aucun des refus opposés les 6 janvier 1995 et 16 janvier 1995 par le ministre de la justice à la demande de M. X... tendant à être inscrit sur la liste des admis au concours organisé en 1994 pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire ne comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, le délai de recours n'a pu commencer à courir à l'encontre d'aucune de ces décisions ; que, dès lors, la demande de M. X..., qu'elle soit regardée comme dirigée contre la première décision ou contre la seconde et en admettant même que cette dernière soit purement confirmative de la première, n'était pas tardive ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité sa demande à fin d'annulation, en raison de la tardiveté de celle-ci ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 11 mars 1994 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire : "Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission puis, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats ayant obtenu au moins un total de 130 points pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients et sans note éliminatoire. Le jury arrête, pour chacun des concours, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre le refus de l'inscrire sur la liste des candidats admis au concours précité, le requérant entend se fonder sur les dispositions susmentionnées de l'article 8 de l'arrêté du 11 mars 1994 et fait valoir qu'il a obtenu un total de 135 points sans note éliminatoire ;

Considérant que les dispositions de l'article 8 n'ont pas pour effet d'interdire au jury de limiter ses présentations, que ce soit sur la liste principale ou sur la liste complémentaire, à un nombre inférieur à celui des places offertes s'il estime, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que le total des points obtenu par certains candidats ne justifie pas leur présentation, alors même que ce total excéderait celui de 130 au-dessous duquel le jury ne peut, d'après ce même article, retenir aucune candidature ; qu'en procédant à une telle estimation, le jury ne modifie pas le réglement du concours ; qu'en ne retenant pas, en l'espèce, la candidature de M. X..., le jury n'a pas, par là même, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 ; qu'ainsi, la décision de refus attaquée n'est pas illégale ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander son annulation ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X..., n'appelle aucune des mesures d'exécution que celui-ci sollicite ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00968
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Références :

Arrêté du 11 mars 1994 art. 8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-29;98bx00968 ?
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