Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Rosette X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 23 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances de l'audiovisuel échues le 1er avril des années 1995 et 1996 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n? 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance." ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation adressée à l'administration dans le délai qu'elles fixent ;
Considérant qu'il est constant que la demande de Mme X..., adressée le 14 août 1996 au chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel, tendant à l'exonération des redevances qui lui ont été réclamées au titre des périodes du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 et du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, mises respectivement en recouvrement le 1er avril 1995 et le 1er avril 1996, était tardive au regard des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 mars 1992 ; que la requérante ne saurait utilement faire valoir, pour faire échec à la forclusion, qu'elle ne pouvait présenter sa demande d'exonération avant d'avoir reçu l'avis de non imposition, aucune disposition du décret susvisé n'ayant entendu subordonner la justification de ce que le demandeur n'est pas passible de l'impôt sur le revenu à la production d'un tel avis ; qu'il s'ensuit que Mme Rosette X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à la décharge desdites redevances ;
Article 1er : La requête de Mme Rosette X... est rejetée.