Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 1997 présentés par Mme Veuve CHABANE MOHAND Y... demeurant el (ex Jean X...) par Cap Matifou à Alger (Algérie)
Mme Veuve CHABANE MOHAND Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 19 mai 1994, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion à raison du décès de son mari intervenu le 11 août 1993 ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve CHABANE MOHAND Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 11 août 1993 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 11 août 1993 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 11 août 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que l'excellence des services de M. CHABANE MOHAND Y... en tant qu'officier marinier et de harki sont est influence sur la perte de la nationalité française de son épouse ; que la circonstance que cette perte serait involontaire est sans influence sur ses effets ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1994 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve CHABANE MOHAND Y... est rejetée.