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13/03/2000 | FRANCE | N°97BX00835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 97BX00835


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (C.U.B), dûment représentée par son président, qui demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 22 octobre 1996, en tant qu'il n'aurait pas fait droit à l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société Decaux ;
- de déclarer que la société Decaux la garantira de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
- à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de la victime ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (C.U.B), dûment représentée par son président, qui demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 22 octobre 1996, en tant qu'il n'aurait pas fait droit à l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société Decaux ;
- de déclarer que la société Decaux la garantira de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
- à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de la victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître X... de la SCP CAMBRAY-DEGLANE-LACAZE, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement rendu le 31 décembre 1994, le tribunal administratif de Bordeaux a, en premier lieu, déclaré la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (C.U.B.) responsable pour moitié des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme Y... le 16 janvier 1991 dans l'agglomération de Bordeaux, du fait de la présence d'un chantier de travaux publics à l'angle de la rue du Loup et de la rue de Cheverus, et l'a condamnée à verser à l'intéressée une provision de 5 000 F, en deuxième lieu condamné la société Decaux auteur desdits travaux à garantir la C.U.B des condamnations mises à la charge de celle-ci, en troisième lieu ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les différents préjudices subis par Mme Y... ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, les premiers juges, dans un deuxième jugement rendu le 22 octobre 1996, ont condamné la C.U.B, d'une part, à verser à Mme Y... la somme de 12 145,56 F après déduction du montant de la provision antérieurement accordée et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 9 110,41 F au titre des débours qu'elle a engagés pour le compte de son assurée, d'autre part à supporter les frais de l'expertise ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux jugements que la société Decaux est tenue de garantir la C.U.B de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sans qu'il fût nécessaire pour le tribunal administratif de rappeler expressément le principe de cette garantie dans son deuxième jugement ; que l'affirmation de la requérante selon laquelle le tribunal administratif n'aurait pas statué sur son appel en garantie n'est, dès lors, pas fondée ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en lui allouant la somme de 12 145,56 F ; que les conclusions présentées par la C.U.B. et par Mme Y... à l'encontre de cette évaluation doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à la caisse des réserves qu'elle formule au sujet des frais qu'elle pourrait à nouveau être amenée à exposer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la C.U.B. à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme au titre des frais que celle-ci a engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, les conclusions incidentes de Mme Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00835
Date de la décision : 13/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;97bx00835 ?
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