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13/03/2000 | FRANCE | N°97BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 13 mars 2000, 97BX00991


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Renaud X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Renaud X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 11 octobre 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :

- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... » ; que ces dispositions ne permettent, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, de soumettre à l'impôt, comme constituant des revenus, les sommes ainsi perçues, que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que le versement de ces subsides n'a pas le caractère d'une pure libéralité ;

Sur la bourse d'aide à la création versée par le centre national des lettres :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1946 modifiée portant statut du centre national des lettres dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Ce centre a pour but : 1° de soutenir et d'encourager l'activité littéraire des écrivains français par des bourses de travail ou d'études, des prêts d'honneur, des subventions, des acquisitions de livres ou tous autres moyens permettant de récompenser la réalisation ou de faciliter l'élaboration d'une oeuvre littéraire écrite » ; qu'il résulte de l'instruction que la bourse d'un montant de 59 000 F dont a bénéficié M. X en 1989 sur le fondement du 1° de l'article 2 précité de la loi du 11 octobre 1946 lui a été attribuée sans contrepartie ; que cette assistance ponctuelle avait pour seule finalité de faciliter l'élaboration d'une oeuvre sans contrainte ou obligation particulière pour son bénéficiaire ; que, par suite, le caractère de pure libéralité de cette bourse doit être tenu pour établi ;

Sur les subsides versés par un tiers :

Considérant que M. Renaud X a perçu d'un tiers, M. Y, au cours des années 1989, 1990 et 1991 des sommes d'un montant respectivement de 118 500 F, 109 500 F et 56 000 F ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations versées par le requérant en appel, que ces versements qui n'avaient pour objet que de permettre à l'intéressé d'exercer son art et ce sans contrepartie présentent dans les circonstances de l'espèce et nonobstant leur montant et leur fréquence le caractère d'une pure libéralité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 30 avril 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre des années 1989, 1990 et 1991 est réduite d'une somme de 177 500 F pour 1989, de 109 500 F pour 1990 et de 56 000 F pour 1991.

97BX00991 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX00991
Date de la décision : 13/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;97bx00991 ?
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