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13/03/2000 | FRANCE | N°98BX01576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 98BX01576


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 septembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 avril 1995 par laquelle le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, a retiré une précédente décision en date du 22 novembre 1993 admettant M. Marc X... au bénéfice des dispositions découlant de la loi du 26 décembre 1961 relativ

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2?) de r...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 2 septembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 avril 1995 par laquelle le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, a retiré une précédente décision en date du 22 novembre 1993 admettant M. Marc X... au bénéfice des dispositions découlant de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. Marc X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le décret n? 62-621 du 10 mars 1962 :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : "Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi." ;
Considérant que pour retirer à M. X..., par une décision en date du 26 avril 1995, le bénéfice des dispositions du décret n? 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961, précédemment accordé par une décision du 22 novembre 1993, le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait faussement déclaré être rentré en France en juin 1962 et qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de rapatrié au sens de la loi du 26 décembre 1961 ;
Considérant que si, pour justifier de son rapatriement d'Algérie en juin 1962, M. X... a produit deux quittances de loyer délivrées en Algérie relatives à la période de janvier à juin 1962, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces quittances, dont l'une a été surchargée par l'adjonction de son prénom, concernent non un appartement mais un magasin ou un local situé à la même adresse que celui de ses parents ; que le requérant n'établit pas qu'il louait dans cet immeuble un appartement distinct du fonds de commerce de ses parents ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, qu'après avoir effectué son service militaire de 1956 à 1958, M. X... s'est installé à Toulouse où il a exercé une activité de gérant de la société créée avec son père et son frère pour l'exploitation d'un bar-restaurant ; qu'il s'est marié en février 1960 à Toulouse où est né son enfant en janvier 1961 ; qu'ayant ainsi transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux plusieurs années avant l'indépendance de l'Algérie, sans que ce départ puisse être regardé comme lié à des événements politiques ayant conduit à l'indépendance de ce pays, l'intéressé ne pouvait se voir reconnaître la qualité de rapatrié au sens des dispositions de la loi du 26 décembre 1961 ;
Considérant que la décision du 22 novembre 1993 admettant M. X... au bénéfice des dispositions du décret du 10 mars 1962, qui se borne à constater que l'intéressé remplit les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir une aide au rapatriement sans que ladite décision lui attribue une telle aide, ne constitue pas une décision créatrice de droits et pouvait être rapportée à tout moment ; que, dès lors, le ministre chargé des rapatriés a pu légalement en prononcer le retrait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de retrait précitée du 26 avril 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Marc X... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01576
Date de la décision : 13/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 62-261 du 10 mars 1962
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;98bx01576 ?
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