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14/03/2000 | FRANCE | N°97BX01345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 97BX01345


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à l'association "Premier Acte" la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de rétablir ces im

positions et pénalités, soit des montants de 190943 F en droits et 23881 ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à l'association "Premier Acte" la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de rétablir ces impositions et pénalités, soit des montants de 190943 F en droits et 23881 F en pénalités ;
3?) subsidiairement, de rétablir ces impositions à hauteur de 30794 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services affectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266-1 du même code, la base d'imposition à ladite taxe est constituée : "a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A-1 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 selon lequel "la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et prestations de services ...par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations" ;
Considérant, d'une part, que l'association "Premier Acte", agence conseil pour les entreprises culturelles, a perçu, au cours des années 1990 à 1992 en litige, des subventions en provenance de l'Etat et de la région Poitou-Charentes ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reconnaît que ces subventions n'ont pas eu pour contrepartie des prestations de services individualisées au profit des parties versantes, mais soutient qu'elles doivent être regardées comme des compléments de prix ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'association "Premier Acte" n'a souscrit, en contrepartie de l'octroi de ces subventions, aucun engagement quant aux tarifs pratiqués à l'égard des entreprises culturelles auxquelles elle s'adresse ; que s'il est vrai que l'octroi des subventions allouées par l'Etat s'est accompagné de la signature de conventions prévoyant la réalisation par l'association d'"actions spécifiques", cette circonstance ne suffit pas à qualifier de compléments de prix les subventions dont il s'agit, dès lors que ces "actions spécifiques", qui ne couvrent qu'une partie des subventions, ne correspondent pas nécessairement à des prestations de services offertes par l'association, et ne sont pas définies de manière suffisamment précise ; qu'ainsi, ces subventions n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, que si le versement des cotisations annuelles statutairement prévues permet aux adhérents d'avoir accès à des informations à caractère général intéressant les entreprises du secteur culturel, qui leur sont fournies notamment par une lettre d'information que leur adresse chaque mois l'association, cette seule circonstance, alors que le montant de ces cotisations est déterminé indépendamment des services rendus, que leur versement a aussi pour contrepartie le droit des adhérents de participer à la vie institutionnelle de l'association, et que les services personnalisés rendus par l'association donnent lieu à des facturations spécifiques, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien direct entre ces cotisations et les prestations offertes en contrepartie aux adhérents ;
Sur les conclusions subsidiaires du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'il ressort de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à la 6ème directive précitée, que le terme "opérations" s'entend des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les subventions et cotisations perçues par l'association "Premier Acte" n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces sommes ne doivent pas, pour la détermination des droits à déduction de l'association, être portées au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de l'association "Premier Acte" tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;
Sur les conclusions de l'association "Premier Acte" tendant à la restitution de la taxe qu'elle aurait versée en trop au titre de la période en litige :
Considérant que l'association "Premier Acte" demande que la Cour lui accorde la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en trop au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 en raison de ce qu'elle a porté au dénominateur du rapport défini à l'article 212 précité de l'annexe II au code, les subventions versées par l'Etat et la région ; que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et ne sont donc pas recevables ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions à fin de restitution de taxe présentées par l'association "Premier Acte" sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01345
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 266-1
CGIAN2 212


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;97bx01345 ?
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