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14/03/2000 | FRANCE | N°97BX32298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mars 2000, 97BX32298


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, par application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Melle Lydia X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 août 1997, présentée par Melle Lydia X..., demeurant ... ; Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande

tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, par application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Melle Lydia X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 août 1997, présentée par Melle Lydia X..., demeurant ... ; Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 novembre 1995 du recteur de l'académie de Limoges refusant de prendre en compte, pour la détermination de son ancienneté dans le corps des professeurs certifiés, des services accomplis dans des établissements privés ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu les lois n? 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 relatif aux règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n? 78-349 du 17 mars 1978 : "Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignements privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : ... 2?) Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article" ;
Considérant que Melle X... a demandé qu'il soit tenu compte, pour apprécier son ancienneté lors de sa nomination dans le corps des professeurs certifiés, de services d'enseignement qu'elle avait effectués dans des établissements d'enseignement privés de 1987 à 1992 ; que le recteur de l'académie de Limoges a opposé un refus à cette demande, par une décision du 7 novembre 1995 que conteste Melle X... ; que ce refus a été pris au motif que ne pouvaient être retenus "les services d'enseignement dans l'enseignement supérieur privé, de même que les services de vacataire dans les établissements du second degré publics ou privés" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 déterminent les rappels d'ancienneté auxquels peuvent prétendre les agents accédant aux corps de fonctionnaires visés par ledit décret, qui ont antérieurement et effectivement exercé des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement privé, quel que soit leur mode de fonctionnement dès lors qu'il est régulièrement ouvert et quel que soit le mode de rémunération de ces fonctions ; qu'en particulier, ne sont pas exclus du champ du décret les services effectués dans des établissements d'enseignement supérieur privé ni ceux assurés par des agents rémunérés en fonction d'un tarif horaire ; que l'article 7 bis n'exige pas que la durée des services d'enseignement ait été continue ; que pour justifier le refus en litige, le ministre ne peut en tout état de cause se prévaloir, s'agissant de services d'enseignement effectués par l'interessée dans des classes hors contrat, des termes d'une circulaire régissant l'instruction des demandes de contrat présentées par les établissements d'enseignement privé ; que le ministre ne conteste pas que les établissements où la requérante a exercé étaient, comme celle-ci le soutient, régulièrement ouverts ; que la seule circonstance, invoquée par le ministre en appel, que ces établissements ne répondraient pas à la définition donnée par l'article 1er du décret du 9 janvier 1934 des écoles techniques privées ne suffit pas, en admettant même que tel soit le cas, à priver l'interessée du bénéfice des dispositions de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 ; qu'il suit de là que le refus opposé à Melle X... n'est pas légalement fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de prendre en compte, pour apprécier son ancienneté, ses services d'enseignement effectués dans des établissements d'enseignement privés ;
Article 1er : Le jugement du 17 juillet 1997 du tribunal administratif de Mamoudzou et la décision du 7 novembre 1995 du recteur de l'académie de Limoges sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32298
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Décret du 09 janvier 1934 art. 1
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 7 bis
Décret 78-349 du 17 mars 1978 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-14;97bx32298 ?
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