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16/03/2000 | FRANCE | N°96BX30626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 mars 2000, 96BX30626


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 5 mars 1996, 11 mars 1996, 30 avril 1996 et 12 juin 1996 présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'an

nuler le jugement en date du 23 février 1996 du tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n?97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 5 mars 1996, 11 mars 1996, 30 avril 1996 et 12 juin 1996 présentés par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant que le tribunal a rejeté ses demandes tendant à annuler les décisions du jury académique des 16 juin 1993, 23 juin 1993 et 10 décembre 1993 ainsi que la décision du recteur du 7 octobre 1993 convoquant M. X... à l'examen du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade et tendant à enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel présentées en conséquence de l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle en date du 29 septembre 1993 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du jury académique des 16 juin 1993, 23 juin 1993 et 10 décembre 1993 ainsi que la décision du recteur du 7 octobre 1993 convoquant M. X... à l'examen du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade ;
3?) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n? 92-1189 du novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
- le rapport de M. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le conseiller rapporteur du dossier n'a pas fait de rapport et que le commissaire du gouvernement n'a pas exposé ses conclusions, contrairement aux mentions du jugement attaqué, ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve n'est pas apportée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière et qu'il aurait violé les principes posés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le jugement attaqué comporte dans ses motifs l'indication des textes dont il a été fait application ; qu'ainsi la circonstance que le jugement ne fait pas mention de tous ces textes dans ses visas est sans influence sur sa régularité ; que l'omission, par le tribunal administratif, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il ordonne la jonction du litige avec d'autres demandes présentées par M. X... n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les délibérations prises par le jury académique les 16 juin 1993, 23 juin 1993 et 10 décembre 1993 en vue de la délivrance du certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours externes et internes donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel dans l'académie de la Réunion, au motif que celles-ci ne contenaient aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va de même de la convocation à l'examen du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade que lui a adressée le recteur le 7 octobre 1993 ; que devant la cour, M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions de première instance ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande à la cour, à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel, de le réintégrer dans son emploi au Lycée Rontaunay avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de valider le stage effectué durant l'année scolaire 1991-1992, de le titulariser au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel, de le réintégrer dans son emploi au Lycée Rontaunay avec effet au 26 août 1992 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte des réserves et des déclarations que M. X... formule ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX30626
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;96bx30626 ?
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