La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2000 | FRANCE | N°97BX01997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 mars 2000, 97BX01997


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 1997 par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 21 juillet 1995 refusant à M. X... l'agrément de sa demande d'homologation de blessure de guerre ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre

1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audie...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 1997 par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 21 juillet 1995 refusant à M. X... l'agrément de sa demande d'homologation de blessure de guerre ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; que si l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services énumère les pièces au vu desquelles s'opère l'inscription des blessures de guerre dans les dossiers, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les intéressés, à défaut de pouvoir produire la totalité des pièces ainsi énumérées, rapportent la preuve par tous autres moyens que les blessures dont ils demandent l'homologation constituent des blessures de guerre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été blessé par éclats de grenade le 8 juin 1940 à Voncq (Ardennes) ; que la matérialité de cette blessure est attestée par plusieurs témoignages dont il n'est pas établi que leurs auteurs n'en auraient pas été les témoins visuels ; qu'eu égard aux circonstances, ni le fait que l'un des témoignages n'émane pas d'un militaire de la même unité, ni le fait que cette blessure au demeurant assez légère, n'ait pas fait l'objet d'une constatation médicale immédiate, ne sont de nature à écarter l'imputabilité à un fait de guerre de la blessure reçue par M. X... ; qu'ainsi, et alors même que M. X... n'a pu produire la totalité des pièces mentionnées à l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963, il peut prétendre à ce que la blessure en cause, reçue au cours d'une action de combat avec l'ennemi, soit homologuée comme blessure de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 21 juillet 1995 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01997
Date de la décision : 16/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-02 ARMEES - COMBATTANTS - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L36
Instruction du 01 janvier 1917
Instruction du 08 mai 1963


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-16;97bx01997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award