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28/03/2000 | FRANCE | N°97BX00232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mars 2000, 97BX00232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1997, présentée pour M. et Mme Jean X..., domiciliés ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) de réformer le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau ne leur a accordé qu'une réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2?) de leur accorder la décharge à la réduction des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1997, présentée pour M. et Mme Jean X..., domiciliés ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) de réformer le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau ne leur a accordé qu'une réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2?) de leur accorder la décharge à la réduction des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit, avant l'intervention d'une décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir et qu'il appartient à cette dernière d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X..., le vérificateur a, par lettre du 7 novembre 1988, demandé au juge d'instruction, chargé de conduire l'information judiciaire ouverte à l'encontre de M. X..., l'autorisation de consulter les documents saisis au domicile de l'intéressé et placés sous scellés dans les locaux de l'antenne de police judiciaire de Bayonne ; que, par décision du 9 novembre 1988, le magistrat instructeur a autorisé le vérificateur à venir consulter sur place les documents concernés ; que, dans ces conditions, c'est par l'application régulière des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales que l'administration a reçu de l'autorité judiciaire les renseignements qui ont concouru à l'établissement des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X... ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que ces dispositions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité qu'a l'administration d'exercer son droit de communication auprès des tiers, ne lui faisaient pas obligation, alors même qu'elle entendait utiliser pour les besoins de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X... les documents obtenus, par l'exercice du droit de communication, auprès du magistrat instructeur, d'en faire part aux intéressés en vue de leur permettre d'en discuter les éléments, dès lors qu'il résulte de l'instruction que lesdits documents, dont il n'est d'ailleurs nullement établi qu'ils auraient été emportés par le vérificateur, ont été saisis par l'autorité judiciaire avant la vérification, et qu'il n'est pas soutenu par les requérants qu'ils n'auraient pas été informés des renseignements ainsi recueillis, lors de la notification de redressement ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ou n'impose que les documents sur lesquels porte une demande de justification soient communiqués au contribuable antérieurement à ladite demande ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait vicié la procédure en ne leur ayant pas communiqué, préalablement à l'envoi des demandes de justification, les documents saisis par l'autorité judiciaire ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit de proroger au-delà d'un an le délai de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un procès-verbal d'interrogatoire en date du 7 décembre 1989, que M. X... a reconnu avoir perçu des revenus provenant des activités qu'il a exercées au Portugal de 1984 à 1987 ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, proroger au-delà d'un an, pour recevoir les renseignements demandés aux autorités portugaises, le délai fixé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de justifier des motifs de mise en oeuvre, au titre dudit article, de l'assistance administrative internationale ; que les requérants ne sont donc pas fondés à prétendre que le service aurait violé les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'année 1985 :

Considérant que la valeur locative de la maison que M. et Mme X... habitaient à Ustarritz, arrêtée à un montant dont l'exagération n'est pas établie, a pu à bon droit être prise en compte pour sa totalité, dès lors que les requérants n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles ils n'occupaient qu'une infime partie de cette maison ;
En ce qui concerne les années 1986, 1987 et 1988 :
Considérant qu'au titre des années 1986, 1987 et 1988, l'administration ayant constaté des discordances entre les revenus déclarés et les disponibilités engagées par M. et Mme X..., a demandé à ces derniers des justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X... s'étant abstenus de répondre, ils ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ; qu'il leur appartient dès lors d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les frais de nourriture et d'habillement :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que les frais de nourriture ne sauraient excéder 26.000 F par an et que les dépenses d'habillement ne sauraient être évaluées à plus de 6.000 F au titre de chacune des années concernées, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de ces allégations ;
Sur les frais de voiture :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que l'administration a pris en compte à tort un véhicule appartenant à Mlle Y... et retenu un kilométrage purement arbitraire, ils ne produisent aucun élément de nature à combattre la réalité établie par l'administration de l'achat du véhicule en question par M. X..., et n'apportent pas la preuve que le kilométrage a été effectivement inférieur à celui qui a été retenu par le vérificateur ;
Sur l'avantage en nature inclus dans le salaire de Mme X... :
Considérant que si M. et Mme X... contestent l'avantage en nature lié à la mise à disposition de la maison d'Ustarritz en niant la réalité de cette mise à disposition, ils ne produisent à l'appui de cette affirmation aucun élément de preuve ;
Sur la vente d'or :
Considérant que si les requérants invoquent une vente d'or, ils ne fournissent aucun élément de nature à établir la réalité de cette transaction ;
Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que compte tenu des montants en cause et du caractère répété des revenus dissimulés, l'administration doit être regardée comme ayant établi que les requérants n'ont pas agi de bonne foi ; que, d'autre part, le moyen tiré d'une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cet article n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ; enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la majoration effectivement appliquée, au taux de 50 % prévu par l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1987, à l'imposition établie au titre de l'année 1988, n'excède pas, après défalcation d'une somme égale aux intérêts de retard qui auraient été encourus à défaut d'application de cette majoration, le taux de 40 % désormais prévu par le même article dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette majoration ne respecterait pas le principe de l'application de la loi répressive nouvelle plus douce ; qu'en conséquence, les pénalités ajoutées aux droits mis à la charge de M. et Mme X... doivent être maintenues ;
En ce qui concerne le recours incident du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'"état des pièces servant à conviction" émanant du cabinet du juge d'instruction produit par l'administration, que les 86 pièces sur lesquelles le vérificateur s'est fondé pour établir le montant des dépenses engagées pour les travaux dans la villa Catalina sont issues du scellé n? 17, et non du n? 27 comme indiqué par erreur par le vérificateur, erreur répétée ensuite tout au long de la procédure jusqu'à sa rectification au cours de l'instruction devant le tribunal administratif ; que cette seule erreur matérielle, aisément décelable par le contribuable, est sans incidence sur la valeur probante des pièces figurant dans ce scellé ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur cette circonstance pour réduire la base d'imposition de M. et Mme X... de 34.067,61 F pour l'année 1987 et de 22.371 F pour l'année 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administration d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents que l'administration a consultés dans les locaux de la police judiciaire se présentaient sous la forme de scellés ouverts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces scellés étaient fermés, et ne devaient être ouverts qu'en leur présence et celle de leur conseil, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé, par la voie du recours incident, à demander que le montant des dépenses engagées tirées du scellé n? 17 soit réintégré dans les bases d'imposition des requérants et que soit annulé le jugement attaqué du tribunal administratif en tant qu'il a distrait les sommes correspondantes desdites bases ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 sera calculé en ajoutant au montant de ses bases les sommes de 34.067,61 F pour 1987 et 22.371 F pour 1988.
Article 3 : L'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988, calculé conformément aux bases définies à l'article 2, est remis à la charge de M. et Mme X..., ainsi que les pénalités y afférentes.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 janvier 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus du recours incident du ministre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00232
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L101, L47, L12, L16, L69
Loi du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;97bx00232 ?
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