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28/03/2000 | FRANCE | N°97BX00851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mars 2000, 97BX00851


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Mohamed Y... demeurant ... (Corrèze), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2?) de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Mohamed Y... demeurant ... (Corrèze), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2?) de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 11 juin 1998, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de 13 976 F, du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui exploite à titre individuel un commerce de produits exotiques à Brive, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée, au cours des années 1985 et 1986 en litige, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives ; qu'elle n'a pu produire aucun inventaire détaillé des marchandises en stock à la clôture de chaque exercice ; que sa comptabilité était ainsi entachée de graves irrégularités, au sens de l'article L.192 précité, la privant de toute valeur probante ; que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme Y... au titre des années litigieuses sont conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, les requérants ont la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que pour reconstituer les recettes du commerce exploité par Mme Y... l'administration a déterminé, pour le secteur épicerie, un coefficient multiplicateur moyen à partir de l'étude de marge de 116 produits répartis en 11 "familles" ; qu'après pondération de ce coefficient et de celui calculé pour le secteur boucherie, selon l'importance relative de chacun de ces deux secteurs d'activité dans le chiffre d'affaires, la marge globale s'est établie à 1,32 pour chacune des deux années ; que dans son avis, auquel l'administration s'est conformée, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a ramené ce coefficient à 1,26 pour chacune des deux années, pour tenir compte, notamment, de la variété des prix des produits composant les familles ;

Considérant que les requérants soutiennent que la méthode de reconstitution serait sommaire dans la mesure où, pour la famille intitulée "épices - divers" qui regroupe 80 produits représentant 40% des achats, le vérificateur aurait retenu la moyenne arithmétique des marges, lesquelles varient, selon les articles, de 1,10 à 2,64, sans procéder à leur pondération ; que, toutefois, l'application du coefficient de marge pondéré de 0,5846 qui ressort, pour cette famille de produits, de la méthode qu'ils ont proposée, aboutit, les autres calculs de l'administration n'étant pas contestés, à un coefficient de marge globale pondéré de 1,272 pour 1985 et de 1,267 pour 1986, soit supérieur à celui de 1,26 finalement retenu par l'administration ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y..., qui n'établissent pas que ledit coefficient ne tiendrait pas suffisamment compte des spécificités de ce commerce et de la grande variété des prix pratiqués et qui n'assortissent leur moyen, tiré de ce que le vérificateur aurait omis de prendre en considération un certain nombre d'éléments, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 13 976 F, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Mohamed Y... relative au supplément d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1986.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme Mohamed Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00851
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;97bx00851 ?
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