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28/03/2000 | FRANCE | N°97BX00915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mars 2000, 97BX00915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 1997 sous le n? 97BX00915, présentée pour Mme veuve X..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de tutrice légale de ses deux enfants mineurs et d'héritière de son époux René X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme veuve X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ainsi que celle de son mari décédé, tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui leur a été assign

é au titre des années 1990 et 1991 sous les articles 36 et 22 des rôle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 1997 sous le n? 97BX00915, présentée pour Mme veuve X..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de tutrice légale de ses deux enfants mineurs et d'héritière de son époux René X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme veuve X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ainsi que celle de son mari décédé, tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre des années 1990 et 1991 sous les articles 36 et 22 des rôles mis respectivement en recouvrement les 30 novembre 1991 et 31 août 1992 ;
- lui accorde la décharge sollicitée au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me Y..., avocat pour Mme veuve X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1? Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3? Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel" ;

Considérant que les dépenses, source des déficits fonciers dont la requérante a demandé l'imputation sur son revenu global en application des dispositions susmentionnées du 3? du I de l'article 156 du code général des impôts, correspondent à des travaux effectués sur un immeuble situé ..., dont la façade et la toiture sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que les travaux en litige ont non seulement consisté en la réfection de la toiture et la consolidation des murs de façade, lesquelles se sont accompagnées de la création de fondations et de la constuction d'un mur de soutien, mais ont également comporté la démolition de l'intérieur de l'immeuble et ont eu pour objet la restructuration interne de celui-ci ; que cette restruturation, qui a affecté le gros oeuvre, s'est notamment traduite par la construction d'un escalier, la mise en place d'une dalle de béton au rez de chaussée et l'installation à l'étage de cloisons aboutissant à la création de six locaux à usage professionnel, alors que l'immeuble n'en comportait qu'un auparavant ; qu'en admettant même que ces travaux de restructuration n'aient conduit à modifier ni la surface, ni le volume ni l'affectation de l'immeuble, ils constituent à tout le moins des travaux d'amélioration ; que, s'agissant de locaux professionnels, les dépenses d'amélioration ne sont déductibles, aux termes des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, pour la détermination du revenu net foncier, que lorsqu'elles sont destinées à faciliter l'accueil des handicapés ; qu'il n'est pas allégué que tel serait le cas en l'espèce ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de réparation ayant affecté les parties classées de l'immeuble auraient rendu indispensables les travaux d'amélioration en cause et que l'ensemble de l'opération aurait présenté un caractère indivisible ; qu'il n'est donc pas établi que l'intégralité des dépenses à l'origine des déficits fonciers en litige serait déductible ; que, pa r ailleurs, le caractère dissociable des travaux, selon la nature de ceux-ci, n'est pas soutenu ;
Considérant que, dès lors que Mme veuve X... ne justifie pas de l'existence de déficits fonciers, le moyen tiré des conditions de leur imputation sur son revenu global devient inopérant ; qu'en tout état de cause, la doctrine administrative qu'elle invoque (5 B 2426 Ô 94 du 15 juin 1993 ne concerne que des charges foncières correspondant à des travaux exécutés par l'administration des affaires culturelles ou subventionnés, ce qui n'est pas le cas des dépenses en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00915
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;97bx00915 ?
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