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28/03/2000 | FRANCE | N°98BX01081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 28 mars 2000, 98BX01081


Vu la requête enregistrée les 6 juin et 2 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée par la SCI BELLEVUE, dont le siège est Nationale 24 à Vic-Fezensac (32190) ;

La SCI BELLEVUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à son nom au titre des années 1992 à 1995 à raison d'un ensemble immobilier sis à Vic-Fezensac, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 300000 F pr

levée par voie d'avis à tiers détenteur et à l'indemniser des préjudices subis ;

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Vu la requête enregistrée les 6 juin et 2 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée par la SCI BELLEVUE, dont le siège est Nationale 24 à Vic-Fezensac (32190) ;

La SCI BELLEVUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à son nom au titre des années 1992 à 1995 à raison d'un ensemble immobilier sis à Vic-Fezensac, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui restituer la somme de 300000 F prélevée par voie d'avis à tiers détenteur et à l'indemniser des préjudices subis ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :

- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;

- les observations de M. Sbrizzo, co-gérant de la SCI BELLEVUE ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge des taxes foncières contestées :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 19 octobre 1999, l'administration a accordé à la SCI BELLEVUE le dégrèvement de la somme de 9885 F correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; que, dans cette mesure, les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI BELLEVUE sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne les taxes établies au titre des années 1987 à 1994 :

Considérant que si la SCI BELLEVUE a passé en 1987 un acte sous seing privé par lequel elle cédait le château « Le Martin », ce n'est que par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 28 novembre 1994 tenant lieu d'acte de vente que les conditions suspensives prévues par l'acte sous seing privé ont été considérées comme réalisées « à ce jour », c'est-à-dire à la date dudit arrêt ; que le transfert de propriété n'ayant donc été opéré qu'à cette date, la SCI BELLEVUE a été à bon droit assujettie à la taxe foncière au titre des années 1987 à 1994 ;

Sur les conclusions à fin de main-levée d'un avis à tiers détenteur et de restitution d'une somme de 300000 F :

Considérant que le jugement attaqué a rejeté cette demande comme constituant une revendication d'objet saisi relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la SCI BELLEVUE n'invoque aucun moyen contestant cette motivation ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant que la SCI BELLEVUE ne démontre pas l'existence de fautes qui auraient été commises par les services de l'assiette ou du recouvrement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI BELLEVUE à concurrence du dégrèvement qui lui a été accordé pour un montant de 9885 F

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI BELLEVUE est rejeté.

98BX01081 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 98BX01081
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;98bx01081 ?
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