Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement, en date du 1er avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a, d'une part, accordé à Maître B..., en qualité de mandataire-liquidateur de MM. Jean-Paul A... et Patrick Y... ainsi que de la société Milano Auto, décharge de la différence entre le montant de la participation qu'elle lui a réclamé au titre de l'article 35-4 du code de la santé publique et la somme de 80.000 F, et, d'autre part, l'a condamnée à payer aux requérants la somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et mis à sa charge les frais d'expertise ;
2?) de remettre la somme contestée à la charge de MM. A... et Y... et de la société Milano Auto ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de Me Z..., avocat pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
- les observations de Me X..., avocat pour Me B..., mandataire-liquidateur de MM. A... et Y... et de la Société Milano Auto ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un mémoire complémentaire, qui a été enregistré au greffe de la Cour le 18 février 2000, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a invoqué, pour la première fois en appel, des moyens de légalité interne ; qu'il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction afin de communiquer ledit mémoire à Maître B..., ès-qualité de mandataire-liquidateur et à MM. A... et Y... et d'inviter ces derniers à produire leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Il est prescrit un supplément d'instruction afin de communiquer à Maître B... et à MM. A... et Y... le mémoire complémentaire présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX le 18 février 2000.
Article 2 : Maître B... et MM. A... et Y... doivent produire les observations qu'appelle de leur part le mémoire précité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.