Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1997 au greffe de la cour présentée pour la SCI POM COLIGNY dont le siège est ... (Charente-Maritime) par Me C..., avocat ; la SCI COLIGNY demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme X..., M. Y..., M. Guy Z..., M. Jacky Z..., M. Michel Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. F..., et de M. G..., annulé l'arrêté en date du 13 mai 1993 par lequel le maire de La Rochelle lui a délivré le permis de construire cinq logements sur un terrain situé ... et a condamné la ville de La Rochelle à leur verser une somme globale de 4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de rejeter la demande présentée par Mme X..., M. Y..., M. Guy Z..., M. Jacky Z..., M. Michel Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. F..., et M. G..., devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3?) de condamner solidairement Mme X..., M. Y..., M. Guy Z..., M. Jacky Z..., M. Michel Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. F..., et de M. G..., à lui régler la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 :
- le rapport de M. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SCI POM COLIGNY est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., M. Y..., M. Guy Z..., M. Jacky Z..., M. Michel Z..., M. A..., M. B..., M. D..., M. E..., M. F..., et de M. G..., qui ne sont pas parties perdantes à la présente instance, soient solidairement condamnés à verser à la SCI POM COLIGNY la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI POM COLIGNY à verser aux consorts X... la somme globale de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SCI POM COLIGNY et les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.