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17/04/2000 | FRANCE | N°96BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 96BX01118


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996, présentée pour la SOCIETE OTIS, dont le siège social est 5, place Victor Hugo à Courbevoie (Val de Marne), par Maître Josserand, avocat ;
La SOCIETE OTIS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à l'office public d'H.L.M. de Pau la somme de 265 782,60 F avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1991, ainsi que 5 000 F en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
2?) de rejeter la demande prése...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996, présentée pour la SOCIETE OTIS, dont le siège social est 5, place Victor Hugo à Courbevoie (Val de Marne), par Maître Josserand, avocat ;
La SOCIETE OTIS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à l'office public d'H.L.M. de Pau la somme de 265 782,60 F avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1991, ainsi que 5 000 F en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de rejeter la demande présentée par l'office public d'H.L.M. de Pau devant le tribunal administratif de Pau et de condamner l'office à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement précitée ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat du 24 mars 1986, l'office public d'H.L.M. de Pau à confié à la SOCIETE OTIS, à compter du 1er avril 1986, l'entretien des ascenseurs et monte-charge appartenant l'office, pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de six mois de l'une des parties avant l'expiration de chaque période de cinq ans ; que par un avenant en date du 21 mars 1989, le contrat d'entretien a été étendu au dispositif de télésurveillance que la SOCIETE OTIS avait installé selon un marché conclu avec l'office le 13 décembre 1988 pour une somme de 265 782,60 F ; que, toutefois, l'office public d'H.L.M. de Pau a, par un préavis du 11 septembre 1990, dénoncé le contrat d'entretien conformément aux clauses de ce contrat, qui a donc pris fin à l'issue de la première période de cinq ans, soit le 31 mars 1991 ; que cette résiliation a eu pour effet de mettre fin également, à la même date, à l'avenant du 21 mars 1989 dont la date d'expiration était fixée à celle du contrat auquel il se rattachait ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné la SOCIETE OTIS à verser à l'office public d'H.L.M. de Pau, sur le fondement de l'article 3 de l'avenant du 21 mars 1989 au contrat de maintenance, une indemnité d'un montant égal au coût de l'installation du dispositif de télésurveillance, soit la somme de 265 782,60 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant précité : "Le matériel de télésurveillance mis à disposition de l'Office est, et demeure, la propriété d'X... Otis. ( ...). En cas d'enlèvement du matériel, les frais seront supportés :
- par l'Office lorsque l'enlèvement sera consécutif à une faute de l'Office dans l'exécution de ses obligations ;
- par Otis lorsque l'enlèvement sera consécutif soit à un mauvais fonctionnement, soit à l'expiration du contrat d'entretien que modifie le présent avenant. En tout état de cause, les frais d'enlèvement ne pourront être supérieurs aux frais de branchement et d'installation prévus au présent marché. Durant cinq ans, dans ce cas il sera dû à l'Office une indemnité égale au montant des frais de branchement et d'installation."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la clause figurant ainsi au dernier alinéa de l'article 3 précité était destinée, selon la commune intention des parties, à apporter à l'office public d'H.L.M., qui avait réalisé l'investissement permettant à la SOCIETE OTIS d'assurer les prestations de télésurveillance des appareils élévateurs appartenant à l'office, la garantie que cet investissement puisse être amorti pendant une durée de cinq ans, et, dans le cas contraire, d'obtenir de la SOCIETE OTIS une indemnité destinée à compenser la perte des frais que l'office avait dû engager pour le branchement et l'installation des dispositifs de télésurveillance ; que toutefois, une telle indemnité destinée à réparer un préjudice subi par l'office public d'H.L.M. ne peut être due par la SOCIETE OTIS si l'enlèvement du matériel de télésurveillance avant la période de cinq ans est consécutif à une faute de l'office ou si cet enlèvement résulte de la seule initiative de l'office en l'absence de faute commise par la SOCIETE OTIS dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il est constant que l'enlèvement du matériel de télésurveillance est intervenu avant l'expiration d'une période de cinq ans à la suite de la résiliation par l'office public d'H.L.M. du contrat d'entretien du 24 mars 1986 ; que cette résiliation ne résultant pas d'une faute de la SOCIETE OTIS, mais du seul fait de l'office, celui-ci ne pouvait obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OTIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer cette indemnité ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la restitution des sommes qu'elle a été amenée à verser en exécution du jugement précité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE OTIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'office public d'H.L.M. de Pau la somme qu' il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'office public d'H.L.M. de Pau à verser à la SOCIETE OTIS la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 1996 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'office public d'H.L.M. de Pau est condamné à restituer à la SOCIETE OTIS les sommes que celle-ci a versées en exécution du jugement précité, et à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La demande présentée par l'office public d'H.L.M. de Pau devant le tribunal administratif de Pau et les conclusions dudit office tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01118
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;96bx01118 ?
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