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17/04/2000 | FRANCE | N°96BX33072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 96BX33072


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Mlle Louise de Y... ;
Vu, la requête et les mémoires, enregistrés les 15 octobre 1996 et 30 septembre 1998, présentés pour Mlle Louise de Y... demeurant, Bellevue, Morne Tartenson, 97200 Fort-de-France par Maître X... ;
Mlle de Y... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Fo

rt-de-France en tant qu'il rejette sa demande de décharge du complé...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Mlle Louise de Y... ;
Vu, la requête et les mémoires, enregistrés les 15 octobre 1996 et 30 septembre 1998, présentés pour Mlle Louise de Y... demeurant, Bellevue, Morne Tartenson, 97200 Fort-de-France par Maître X... ;
Mlle de Y... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il rejette sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2? de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3? de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en du 28 novembre 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Martinique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'un somme de 5 122 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mlle Louise de Y... a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de Mlle de Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur les salaires de Mlle Louise de Y... :
Considérant que le tribunal administratif de Fort-de-France a considéré que l'administration, après avoir établi l'absence de travail effectif de la requérante au sein de la société "Pierre de Y... et compagnie", a pu légalement qualifier les sommes versées comme salaires, de revenus distribués et les imposer dans la catégorie des revenus mobiliers ; qu'en procédant ainsi, le tribunal n'a pas transféré la charge de la preuve à la contribuable en méconnaissance de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que Mlle de Y... conteste la qualification de revenus distribués en soutenant que ces sommes lui ont été versées en rémunération de travaux de secrétariat effectués à domicile et soutient que lesdits travaux ne pouvaient être confiés qu'à elle en tant qu'ancienne employée à la retraite, compte tenu de la confidentialité nécessaire dans ce secteur d'activité économique et des conditions d'exploitation ; que, toutefois, Mlle de Y... qui ne produit aucun document relatif au travail qu'elle aurait réalisé, n'établit pas que les sommes versées correspondent à la rétribution d'un travail effectif effectué pour le compte de la société ; que par suite, c'est à bon droit que le service les a considérées comme des revenus distribués à Mlle de Y... ;
Sur les avantages en nature :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société "Pierre de Y... et compagnie" a consenti à Mlle Louise de Y... des avances sans intérêt ; que l'administration a qualifié d'avantages, les intérêts au taux de 12,5% qu'auraient dû produire ces avances puis les a considérés comme revenus distribués à Mlle de Y... en application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ; que la requérante se borne à soutenir que ces sommes sont des compléments de salaire ; que faute pour elle d'établir la réalité d'un travail effectif au sein de l'entreprise, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conséquences de l'application de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant que selon les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, la juridiction prononce la décharge de l'ensemble de l'imposition si l'erreur commise par l'administration dans la procédure d'imposition "a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense" ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une irrégularité dans le cadre de la procédure d'imposition sur les sociétés en infligeant à tort l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à la société "Pierre de Y... et compagnie" est, en tout état de cause inopérant en ce qui concerne le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle de Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 5 122 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mlle Louise de Y... a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle de Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle de Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX33072
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109-1, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L192, L80 CA


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;96bx33072 ?
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