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17/04/2000 | FRANCE | N°96BX33074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 96BX33074


Vu, en date du 1er septembre 1997 l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Pierre de Y... ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 15 octobre 1996, 16 mars et 30 septembre 1998, présentés pour M. Pierre de Y..., demeurant, voie n?..., par Maître X... ;
M. de Y... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 juin 1996 en tant qu'il rejette

la demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des ...

Vu, en date du 1er septembre 1997 l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Pierre de Y... ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 15 octobre 1996, 16 mars et 30 septembre 1998, présentés pour M. Pierre de Y..., demeurant, voie n?..., par Maître X... ;
M. de Y... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 juin 1996 en tant qu'il rejette la demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 1983 et 1984 ;
2? de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3? de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société en commandite simple "Pierre de Y... et compagnie" pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des redressements opérés à l'égard de celle-ci, M. Pierre de Y..., associé commandité, a été soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ;
Considérant que la circonstance que les redressements opérés auprès de la société feraient l'objet d'une contestation contentieuse n'est pas un obstacle à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'associé commandité pour la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits de celui-ci dans cette société ;
Sur l'application de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales :
Considérant que selon les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, la juridiction prononce la décharge de l'ensemble de l'imposition si l'erreur commise par l'administration dans la procédure d'imposition "a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense" ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une irrégularité dans le cadre de l'imposition sur les sociétés en infligeant à tort l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à la société "Pierre de Y... et compagnie" est, en tout état de cause, inopérant en ce qui concerne le présent litige ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration a suivi une procédure contradictoire à son encontre ; qu'il a pu présenter toutes observations utiles dans le cadre de celle-ci, ayant d'ailleurs en sa qualité d'associé commandité et de co-gérant, suivi la procédure de redressements de la société d'où découle le complément d'impôt sur le revenu qu'il conteste ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'a été commise ;
Sur la méconnaissance invoquée de l'article 8 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ...les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ;

Considérant que M. Pierre de Y... soutient que l'administration ayant écarté la demande d'option pour le régime d'impôt sur les sociétés fait par la société "Pierre de Y... et compagnie", elle ne pouvait légalement mettre en oeuvre à son encontre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts relatives aux revenus distribués, les dites dispositions ne s'appliquant pas aux sociétés non soumises à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre de Y... a été imposé sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant aux droits qu'il détenait dans la société "Pierre de Y... et compagnie" et non en conséquence de revenus qui auraient été considérés par l'administration comme distribués en application des articles 109 et suivants du code général des impôts ; que les dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre de Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX33074
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1763 A, 8, 117, 109
CGI Livre des procédures fiscales L80 CA


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;96bx33074 ?
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