Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1997, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours, en date du 3 juin 1996, proposant de substituer à la sanction de la révocation infligée à Mme X... celle de l'exclusion temporaire de cinq mois avec recommandation de changement d'affectation ;
- d'annuler cet avis ;
- de condamner Mme X... à lui verser la somme de 20 000 F, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. Y... pour la COMMUNE DE LIMOGES ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1992 à 1995 Mme X..., animatrice titulaire de la COMMUNE DE LIMOGES exerçant les fonctions de sous-régisseur d'avances et de recettes et régisseur adjoint de plusieurs centres culturels sociaux et municipaux, a porté et encaissé sur son compte bancaire personnel plusieurs chèques qui lui avaient été remis par des usagers desdits centres en contrepartie de leur participation à des stages, au lieu de remettre ces titres à la trésorerie principale ; que si l'ampleur exacte des sommes ainsi détournées n'a pu être établie, l'intéressée a admis pour les trois années concernées un montant de 9 310 F ; que même si Mme X... déclare que ces sommes ont été employées au profit des centres pour l'achat direct de fournitures, l'utilisation des sommes ainsi prélevées en dehors de toute comptabilité et de tout contrôle a constitué, en raison des responsabilités qui lui étaient confiées, un manquement grave à ses obligations professionnelles justifiant une mesure de révocation ; qu'ainsi en proposant de substituer une exclusions temporaire de cinq mois avec recommandation d'un changement d'affectation à la sanction de révocation prononcée par le maire de Limoges, le conseil de discipline de recours a sous-estimé les fautes commises par Mme X... ; que cette sous-estimation procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits reprochés à l'intéressée ; que, dès lors, la COMMUNE DE LIMOGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Limousin en date du 3 juin 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LIMOGES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la COMMUNE DE LIMOGES une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 février 1997 et l'avis du conseil de discipline de recours de la région Limousin en date du 3 juin 1996 concernant Mme X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LIMOGES et les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.