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17/04/2000 | FRANCE | N°97BX01558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 avril 2000, 97BX01558


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 12 août 1997 et 25 février 1998, présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 25 juillet 1994 suspendant pour une durée de trois mois Mme Brigitte X... de ses fonctions de pédiatre au centre hospitalier de Rochefort ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présent

e par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 12 août 1997 et 25 février 1998, présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 25 juillet 1994 suspendant pour une durée de trois mois Mme Brigitte X... de ses fonctions de pédiatre au centre hospitalier de Rochefort ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n? 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CHAMBONNAUD, avocat de Mme Brigitte X... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 mars 1981 modifié susvisé : "Lorsque l'intérêt du service l'exige, un attaché peut être suspendu de ses fonctions par décision du préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une période maximum de trois mois. Si l'intéressé ne fait pas ultérieurement l'objet d'une mesure d'exclusion de ses fonctions, il perçoit pour la période de suspension la rémunération correspondant à ses obligations normales de service." ;
Considérant que par une décision en date du 25 juillet 1994 le préfet de la Charente-Maritime, faisant application de cet article, a suspendu de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 1er août 1994 Mme X..., médecin attaché dans le service de pédiatrie du centre hospitalier de Rochefort, au motif que sa présence était de nature à perturber le bon fonctionnement du service de pédiatrie et à avoir un impact négatif, incompatible avec la sécurité et la qualité des soins ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure litigieuse a été prise sous l'effet de pressions extérieures, dans un but autre que l'intérêt du service, les quelques difficultés de fonctionnement alléguées dans le service de pédiatrie n'étant pas d'une importance telle qu'elles justifiaient la suspension provisoire de fonctions du docteur X... ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé comme entaché d'un détournement de pouvoir la décision précitée du préfet de la Charente-Maritime ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 6 000 F à Mme X... au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera 6 000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01558
Date de la décision : 17/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 81-291 du 30 mars 1981 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-17;97bx01558 ?
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