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18/04/2000 | FRANCE | N°98BX00823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 avril 2000, 98BX00823


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION CAPYTOOLS, dont le siège social est ..., par X... Petros, avocat au barreau de Toulouse ; L'ASSOCIATION CAPYTOOLS demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 24 février 1995 rejetant sa demande à fin d'annulation de la décision mettant à sa charge des versements prévus par l'article L. 920-10 du code

du travail, pour un montant de 112106,54 F au titre de l'exercice cl...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION CAPYTOOLS, dont le siège social est ..., par X... Petros, avocat au barreau de Toulouse ; L'ASSOCIATION CAPYTOOLS demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 24 février 1995 rejetant sa demande à fin d'annulation de la décision mettant à sa charge des versements prévus par l'article L. 920-10 du code du travail, pour un montant de 112106,54 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 et de 249535,17 F au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 ;
2?) d'annuler cette décision du 24 février 1995 ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36180 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION CAPYTOOLS :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec les dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses" ; que sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la région Midi-Pyrénées a pris une décision mettant à la charge de l'ASSOCIATION CAPYTOOLS, qui a pour objet la formation aux métiers de la coiffure, une somme de 112106,54 F à raison des dépenses de l'association rejetées au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, et une somme de 249535,17 F à raison des dépenses rejetées au titre de la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 ; que l'ASSOCIATION CAPYTOOLS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 1995 par laquelle le préfet de Midi-Pyrénées a rejeté la réclamation qu'elle a introduite, en vertu de l'article R. 991-8 du code du travail, contre la décision précitée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.920-10 du code du travail qu'est assujetti au versement institué par ces dispositions le dispensateur de formation qui, ayant conclu avec des employeurs des conventions en vertu du titre II du livre IX du code du travail, impute, sur des fonds que ces employeurs ont versés au titre de leur participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue, des dépenses qui ne sont pas au nombre de celles qui sont libératoires de cette participation obligatoire ou qui se rapportent à des prestations d'un prix excessif ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ASSOCIATION CAPYTOOLS n'a jamais conclu, avec les entreprises qui ont eu recours à ses services, de convention de formation dans les conditions prévues au titre II du livre IX du code du travail, et que ses dépenses n'ont jamais été imputées sur des fonds versés par ces entreprises au titre de leur participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue ; que, par suite, même si cette association a déposé une déclaration en qualité d'organisme dispensateur de formation et a bénéficié de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée réservée à ces organismes, et quand bien même elle a émis des factures portant des mentions relatives à des prestations de formation professionnelle, elle ne pouvait être légalement assujettie au versement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 920-10 ; que la décision attaquée du préfet de Midi-Pyrénées est donc dépourvue de base légale ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION CAPYTOOLS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de cette décision préfectorale ;
Sur la demande de l'ASSOCIATION CAPYTOOLS fondée sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION CAPYTOOLS la somme de 7000 F à raison des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1997 et la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 24 février 1995 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION CAPYTOOLS la somme de 7000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION CAPYTOOLS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00823
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-04 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L920-10, R991-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;98bx00823 ?
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