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20/04/2000 | FRANCE | N°97BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 97BX01226


Vu le recours et les mémoires enregistrés le 30 juin 1997, 9 octobre 1997 et 24 janvier 1998 au greffe de la cour présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la S.C.I. LE GRAND PRE, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Haute-Garonne à M. X... pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Garin ;
2?) de rejeter la demande présentée devant le tri

bunal administratif par la S.C.I. LE GRAND PRE ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours et les mémoires enregistrés le 30 juin 1997, 9 octobre 1997 et 24 janvier 1998 au greffe de la cour présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la S.C.I. LE GRAND PRE, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de la Haute-Garonne à M. X... pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Garin ;
2?) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la S.C.I. LE GRAND PRE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. PEANO , rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le jugement attaqué, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la demande présentée par la S.C.I. LE GRAND PRE en vue de la construction d'un hôtel-restaurant sur le territoire de la commune de Garin, dépourvue de document d'urbanisme, le tribunal administratif de Toulouse a relevé, d'une part, que l'accès au terrain en cause appartenait à la commune et non à France Télécom et que, le préfet ne pouvait pas se fonder sur le refus de cette dernière pour estimer que le terrain était enclavé, d'autre part, que, pour opposer un certificat d'urbanisme négatif à l'opération en vue de laquelle il avait été sollicité, le préfet ne pouvait pas invoquer le seul fait que le terrain est situé en-dehors des parties urbanisées de la commune dès lors que la conseil municipal de la commune avait émis un avis favorable à la réalisation de l'opération ; que, dans son recours contre ce jugement, le ministre qui ne conteste pas que l'administration ne pouvait pas estimer que le terrain était enclavé, soutient que le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif dès lors que la localisation de la parcelle aurait pu suffire à fonder le refus du permis de construire le bâtiment projeté ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée" ( ....) / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 4? Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elle n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que dès lors que le demandeur prétend au bénéfice de l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le préfet n'est pas tenu d'opposer un certificat d'urbanisme négatif du seul fait de la localisation, en-dehors des parties urbanisées de la commune, du terrain d'assiette de l'opération en vue de laquelle la de nde a été présentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme présentée par la S. C. I. LE GRAND PRE avait pour objet la réalisation d'une opération déterminée consistant dans la construction d'un hôtel-restaurant sur une parcelle située en dehors des parties urbanisées de la commune de Garin alors dépourvue de document d'urbanisme ; que le conseil municipal de la commune s'est prononcé en faveur de cette opération en adoptant, le 23 octobre 1993, la délibération prévue au 4?) de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, cette opération pouvait être regardée comme ayant pour objet une construction ou installation exceptée, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, de l'interdiction de construire édictée par ce texte ; qu'ainsi, le préfet ne pouvait pas opposer un certificat d'urbanisme négatif à la demande qui lui était soumise en se fondant sur un motif tiré de la localisation du terrain d'assiette ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par le seul moyen qu'il invoque et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I. LE GRAND PRE, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le certificat d'urbanisme négatif contesté ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01226
Date de la décision : 20/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L110, L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;97bx01226 ?
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