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20/04/2000 | FRANCE | N°98BX01772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 avril 2000, 98BX01772


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 1998 par lesquels M. Gérard X... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 août 1996 par le maire de Villeneuve sur Lot à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 1998 par lesquels M. Gérard X... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 août 1996 par le maire de Villeneuve sur Lot à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que M. X... n'a justifié, à la demande du greffe du tribunal de Bordeaux, de l'accomplissement des formalités requises par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité que par la production de l'avis de dépôt, sans accusé de réception, d'un courrier adressé au seul maire de Villeneuve sur Lot ; que, par suite, à défaut de la notification par ses soins, à l'auteur et au bénéficiaire du permis, d'une copie adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la requête adressée par M. X... au tribunal administratif n'était pas recevable ; que ni son ignorance des règles de procédure, ni la circonstance qu'il aurait été mal renseigné par le maire de Villeneuve sur Lot ou par l'autorité préfectorale ne sont de nature à exercer une influence sur l'irrecevabilité d'une requête introduite en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité ; qu'enfin le greffe du tribunal n'était pas tenu de procéder dans les délais du recours contentieux à la vérification de l'accomplissement par M. X... des formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01772
Date de la décision : 20/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-20;98bx01772 ?
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