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27/04/2000 | FRANCE | N°97BX00634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 avril 2000, 97BX00634


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 avril 1997 et 14 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés par Mme Thérèse X..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1993, notifiée le 14 février 1995 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1

984 ;
Vu le décret n? 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 avril 1997 et 14 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés par Mme Thérèse X..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre sa notation au titre de l'année 1993, notifiée le 14 février 1995 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est constant que le jugement attaqué comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la circonstance qu'il soit indiqué dans le dispositif dudit jugement qu'une copie de celui-ci sera transmise au préfet de la Gironde est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la notation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1?) La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2?) L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation, de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note attribuée à Mme X..., adjoint administratif principal du ministère de la défense en poste à l'hôpital d'instruction des armées Robert Y... à Bordeaux, de 17 pour l'année 1993 est inférieure de 1 point à la note attribuée pour l'année 1992 ; que, d'une part, l'administration pour justifier cette baisse, fait état, dans son appréciation générale, d'une faute professionnelle commise par Mme X... dans l'exercice de ses fonctions de régisseur de recettes qui est établie par les pièces du dossier ; que, d'autre part, entre 1992 et 1993, la notation des critères figurant sur la grille d'appréciation professionnelle de Mme X... a été modifiée dans un sens défavorable puisque désormais seuls cinq critères sont considérés comme "excellent", deux critères comme "bon", deux critères comme "normal" et un critère comme "médiocre", alors qu'en 1992 les onze critères étaient considérés comme "excellent" ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des mentions de la feuille même de notation que celle-ci ne porterait que sur une partie des activités exercées par Mme X... durant l'année 1993 ; qu'il n'existe pas entre tous les éléments susmentionnés de la notation de Mme X... au titre de l'année 1993 de discordance de nature à entacher cette notation d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 novembre 1996, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1993 ;
Article 1er : La requête de Mme Thérèse X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00634
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-27;97bx00634 ?
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