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02/05/2000 | FRANCE | N°97BX02224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2000, 97BX02224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 1997 sous le n? 97BX02224, présentée pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SUSPENE, dont le siège social est à Aurignac (31420) ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SUSPENE demande que la cour :
- réforme le jugement du 19 août 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 sous les rôles 92.11.50001,

92.02.50001 et 91.02.50002 ;
- lui accorde un dégrèvement de base de 8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 décembre 1997 sous le n? 97BX02224, présentée pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SUSPENE, dont le siège social est à Aurignac (31420) ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SUSPENE demande que la cour :
- réforme le jugement du 19 août 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 sous les rôles 92.11.50001, 92.02.50001 et 91.02.50002 ;
- lui accorde un dégrèvement de base de 81.000 F au titre de 1986 et la décharge des droits correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts : "I. Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ... doivent : - n'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage ; ... - tenir une comptabilité matière retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux ; ... - indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes rendus d'opérations de commission, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque ; - faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SUSPENE, qui a pour activité le négoce de bestiaux, était, en ce qui concerne les opérations de l'année 1986 seules en litige, lacunaire quant à l'identification des bovins, entachée de contradictions entre les achats, les ventes et les stocks et ne procédait pas d'un enregistrement chronologique ; qu'une telle méconnaissance des obligations qu'imposent les dispositions précitées de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts et qui sont prescrites tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que d'impôts directs en vertu de l'article 18 de la loi n? 70-1199 du 21 décembre 1970, constitue une grave irrégularité de la comptabilité ; que l'imposition contestée ayant été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de démontrer l'exagération de cette imposition pèse sur la société requérante, par application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'administration a réintégré, dans les résultats de la société requérante, des achats qu'elle a considérés comme injustifiés à hauteur de 81.000 F HT, somme correspondant à 14 bovins ; que si la société se prévaut de ce que ces achats sont au nombre de ceux retracés par deux factures émises par la société de fait SUSPENE en date des 31 janvier et 1er novembre 1986, ces documents indiquent le nombre et le prix des animaux objets de la transaction, mais ne font pas mention de leurs numéros d'identification, contrairement à ce que prévoit l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts ; que, confrontées aux stocks et aux ventes de la société requérante, les données de ces factures ont révélé des incohérences quant au nombre des animaux concernés, ce qui a conduit au chef de redressements susdécrit ; que ces factures, qui ne comportent pas toutes les mentions requises et qui sont en contradiction avec les autres éléments de la comptabilité de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SUSPENE, ne suffisent pas à établir, à l'égard de cette dernière société, la réalité de l'ensemble des transactions qu'elles entendent viser, alors même que la société de fait en aurait perçu le montant, et l'aurait inclus dans ses recettes ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SUSPENE ne peut être regardée comme apportant, par la seule référence aux factures en cause, la preuve de l'exagération de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SUSPENE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02224
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
CGIAN2 267 quater
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx02224 ?
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