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03/05/2000 | FRANCE | N°97BX00391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 97BX00391


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1997, présentée pour M. Alain X... domicilié 4, résidence les Jardins Occitans, Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions prises par le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) Marchant portant refus de réviser le calcul de son ancienneté et de son avancement ;
- de faire droit à cette demande ;
- d'ordonner au directeur du centre hosp

italier de prendre un avenant à son contrat modifiant son niveau de rémunér...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1997, présentée pour M. Alain X... domicilié 4, résidence les Jardins Occitans, Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation des décisions prises par le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) Marchant portant refus de réviser le calcul de son ancienneté et de son avancement ;
- de faire droit à cette demande ;
- d'ordonner au directeur du centre hospitalier de prendre un avenant à son contrat modifiant son niveau de rémunération ;
- de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 31 115,49 F à titre de dommages et intérêts pour la période de septembre 1988 à mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n? 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels mentionnés à l'article 2 de la loi n? 86-33 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., recruté en 1988 en qualité d'agent contractuel par le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant pour exercer les fonctions de psycho-rééducateur à quart-temps, titulaire depuis le mois de novembre 1989 d'un contrat à durée indéterminée, conteste le refus opposé en 1993 par son employeur à sa demande de révision du calcul de son ancienneté pour son avancement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de son recrutement M. X... a bénéficié, eu égard à l'expérience professionnelle acquise, d'une rémunération correspondant au 6ème échelon de l'échelle de traitement des psycho-rééducateurs ; qu'il ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire régissant les agents contractuels ni d'aucune stipulation contractuelle un droit à l'augmentation de son indice de rémunération de base au regard de son ancienneté, nonobstant la circonstance que le centre hospitalier spécialisé ait déclaré que son avancement interviendrait en fonction du nombre d'heures de travail effectif fourni ; que les moyens tirés de ce que l'ancienneté devrait être calculée de manière globale et qu'il conviendrait d'ajouter pour le calcul de son ancienneté les services effectués dans un autre établissement hospitalier sont, dès lors, inopérants ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision précitée ; que ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier spécialisé de prendre un avenant à son contrat modifiant son niveau de rémunération, d'autre part à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00391
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;97bx00391 ?
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