La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2000 | FRANCE | N°97BX00816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 97BX00816


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 20 mai 1997, 2 octobre 1998, 4 mars et 31 août 1999, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ayant son siège social 11, boulevard du président Kennedy à Tarbes (Hautes-Pyrénées), par Maître X... ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période

du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991 et sa demande en décharge d'un mon...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 20 mai 1997, 2 octobre 1998, 4 mars et 31 août 1999, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ayant son siège social 11, boulevard du président Kennedy à Tarbes (Hautes-Pyrénées), par Maître X... ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991 et sa demande en décharge d'un montant de taxe sur les salaires de 689 387 F qui lui a été réclamé pour la même période ;
2? de saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur les questions d'interprétation de l'article 19 de la 6ème directive et du respect des principes de confiance légitime et de sécurité juridique du fait de la rétroactivité de l'article 7.1 de la loi du 21 juillet 1991 et de surseoir à statuer jusqu'à ce que ladite Cour se soit prononcée ou à défaut de saisine, de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 266-1-a du code général des impôts : "La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation?" ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code pour l'application de l'article 271 de celui-ci qui a transposé les dispositions de l'article 19-1 de la 6ème directive du conseil des communautés européennes en date du 17 juin 1977 : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-I et du d du 1? de l'article 261 C du code général des impôts, et de l'article 260 B du même code dans sa rédaction applicable avant le 15 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises visées au d) du 1? de l'article 261 C sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que, dans ce cas, le montant des recettes provenant de ces opérations doit être pris en compte, pour le rapport défini à l'article 212 de l'annexe II précité, tant au numérateur qu'au dénominateur ;
Considérant qu'au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de change, et notamment de change manuel, même si elles donnent lieu à un contrat d'achat et de vente portant sur les devises, consistent en un échange d'instruments de paiement, dans lequel l'intervention de l'établissement bancaire ne peut être regardée que comme une prestation de service, dont la rémunération est constituée par la commission perçue et le profit de change réalisé ; que c'est cette rémunération, et non le prix total des devises échangées, qui constitue pour l'établissement bancaire qui procède à l'opération tant la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée que la recette ou le chiffre d'affaires au sens de l'article 212 de l'annexe II précité qui a transposé l'article 19-1 de la 6ème directive au conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977, relatif au calcul du prorata de déduction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n? 91.716 du 26 juillet 1991 : "I. Pour l'application de l'article 256 du code général des impôts , les opérations mentionnées aux d et e du 1? de l'article 261 C du même code sont considérées comme des prestations de services. Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations ; que ces dispositions qui se bornent à expliciter la règle de droit, issue des articles précités du code général des impôts, déjà applicable avant leur intervention revêtent un caractère interprétatif ; qu'elles ne sauraient par suite être incompatibles avec l'article 19-1 de la 6ème directive qui définit en termes généraux le mode de calcul du prorata de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sans préciser la consistance du chiffre d'affaires passible de la dite taxe ; qu'elles ne sauraient davantage constituer, comme d'ailleurs la non transposition d'une proposition de directive visant à compléter l'article 19-1 de la 6ème directive et malgré les interprétations jurisprudentielles divergentes des dispositions de l'article 261.C.1? faites par les juridictions administratives avant leur intervention, une atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à l'interprétation à donner des dispositions communautaires sus-évoquées, que c'est à bon droit que l'administration a considéré que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée devait comprendre, non pas le prix total des devises échangées lors des opérations de change manuel, mais le seul montant du profit de change et de la commission afférents à ces opérations ; que, par suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 026 685 F qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991 ;
En ce qui concerne la taxe sur les salaires :
Considérant que le 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total." ;

Considérant que, comme il a été précédemment dit et pour les motifs susindiqués au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de change, et notamment de change manuel, même si elles donnent lieu à un contrat d'achat et de vente portant sur les devises, consistent en un échange d'instruments de paiement, dans lequel l'intervention de l'établissement bancaire ne peut être regardée que comme une prestation de service, dont la rémunération est constituée par la commission perçue et le profit de change réalisé ; que c'est cette rémunération, et non le prix total des devises échangées, qui constitue pour l'établissement bancaire le chiffre d'affaires, du 1 de l'article 231 précité du code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a établi ledit chiffre d'affaires de la requérante à partir de cette rémunération ; que, par suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un montant de taxe sur les salaires de 689 387 F qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00816
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 266-1, 273, 261 C, 260, 256, 231
CGIAN2 212
Loi 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;97bx00816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award