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03/05/2000 | FRANCE | N°97BX32244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 97BX32244


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. KEGUNY, demeurant 2 The Grand 1717 North Bayshore Drive - Suite 3154, Miami (Etats-Unis d'Amérique) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 août 1997 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour de céans le 18 novembre 1998, par lequel M. KEGUNY demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 juin 1997 par lequel le trib...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. KEGUNY, demeurant 2 The Grand 1717 North Bayshore Drive - Suite 3154, Miami (Etats-Unis d'Amérique) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 août 1997 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour de céans le 18 novembre 1998, par lequel M. KEGUNY demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Barthélémy soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 000 F en raison du préjudice subi du fait du refus opposé à sa demande d'ouverture tardive de la discothèque "Le Bar de l'Escale" ;
- de condamner la commune de Saint-Barthélémy à lui verser ladite somme avec intérêts à compter du 9 mai 1994 et capitalisation desdits intérêts ;
- de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 juillet 1988, qui fixe notamment les horaires de fermeture des débits de boissons dans l'ensemble du département, donne aux maires, dans son article 7, la possibilité d'"accorder des dérogations exceptionnelles temporaires, plus souples, à l'occasion des fêtes, dîners dansants, foires, réjouissances populaires, réunions d'associations à caractère privé, noces, banquets, spectacles limités à une seule soirée, ou dans un intérêt touristique" ; qu'il ne prévoit pas, par contre, la possibilité pour les maires de délivrer des autorisations permanentes de déroger aux horaires de fermeture qu'il fixe ; que, par suite, le maire de Saint-Barthélémy était tenu de rejeter la demande formulée le 27 mars 1993 par M. KEGUNY et qui tendait à obtenir pour son établissement "Le Bar de l'Escale" une dérogation permanente aux horaires de fermeture fixés par ledit arrêté pour les débits de boissons ; que, dès lors, le refus opposé à plusieurs reprises par le maire à cette demande ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. KEGUNY a déposé, le 22 avril 1992, au titre de la législation sur les établissements recevant du public, une déclaration d'ouverture d'un café-bar ; que le courrier adressé le 14 décembre 1993 par M. KEGUNY au maire, qui se bornait à faire état de son intention de changer l'activité de son établissement, ne saurait être regardée comme une demande d'autorisation d'ouverture d'une discothèque ; que, par suite, le maire de Saint-Barthélémy, qui n'a par ailleurs pris aucune décision individuelle concernant les horaires d'ouverture de cet établissement ou leur contrôle, n'a pu, contrairement à ce que soutient M. KEGUNY, refuser de lui appliquer le régime horaire des discothèques ; que, dès lors, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée par ce prétendu refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif, que M. KEGUNY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Saint-Barthélémy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. KEGUNY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KEGUNY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32244
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;97bx32244 ?
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