Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 juillet 1998 et le 9 avril 1999, présentés par M. et Mme Pierre X..., demeurant à Castelnau Montratier (Lot ) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse rejette leur demande de dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1994 ;
2? de faire droit à leur demande de dégrèvement ou d'accorder une réduction d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'est pas établi que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et selon laquelle les parties ont été dûment avisées de la date d'audience, est entachée d'inexactitude ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour les requérants d'avoir été avertis du jour de l'audience, ne peut être accueilli ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un d'impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'à la suite de l'avis rendu le 9 juin 1997 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. Pierre X... a adressé une lettre en date du 4 septembre 1997 au directeur des services fiscaux pour faire part de son désaccord sur "la décision" de cette commission ; que la lettre du 4 septembre 1997 antérieure à la mise en recouvrement de l'impôt ne peut être regardée comme étant une réclamation concernant l'imposition au sens des dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi faute de réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux, la requête introduite devant le tribunal administratif était irrecevable ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que la décision administrative refusant une remise gracieuse ne peut être déférée au juge administratif que par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que la cour administrative d'appel leur accorde une remise gracieuse sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Pierre X... est rejetée.