Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES dont le siège social est situé ... (Haute-Vienne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices que Mme X... prétend avoir subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans ses services le 1er décembre 1987 ;
- de rejeter la demande de Mme X... tendant à la désignation d'un expert ;
- de condamner Mme X... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- de compléter la mission impartie à l'expert en lui demandant de se prononcer sur l'éventuelle aggravation de l'état de santé de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que, saisi en référé par Mme X..., le président du tribunal administratif de Limoges a, par une ordonnance rendue le 15 septembre 1999, désigné un expert aux fins de déterminer l'origine et la nature des conséquences préjudiciables invoquées par l'intéressée à la suite d'une intervention chirurgicale qu'elle a subie le 1er décembre 1987 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES ; que si celui-ci fait valoir que la créance dont se prévaut Mme X... à son encontre était prescrite lorsqu'elle a formulé sa demande, cette circonstance ne pouvait en elle-même faire obstacle à ce qu'une expertise fût ordonnée dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de l'exception de prescription quadriennale invoquée par le défendeur, question qui relève de la seule compétence du juge du fond ; que l'expertise sollicitée par Mme X... présente un caractère utile ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a prescrit cette mesure ; que la mission confiée à l'expert désigné impartit à ce dernier de décrire l'état de santé actuel de Mme X..., et donc de prendre nécessairement en compte une aggravation éventuelle intervenue récemment ; que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES tendant à ce que la mission de l'expert soit complétée doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES à verser à Mme X... une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES est rejetée.