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03/05/2000 | FRANCE | N°99BX02557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2000, 99BX02557


Vu, enregistrée le 15 novembre 1999 sous le n? 99BX02557, la requête présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION (C.I.N.O.R.), représentée par son président ; la C.I.N.O.R. demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, sur la demande du préfet de La Réunion, annulé les marchés d'assurances conclu par elle le 29 décembre 1998 avec la société Groupama Océan Indien, ensemble la décision du 17 février 1999 du président de la C.I.N.O.R. refusant de retirer le

sdits marchés ;
2?) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce ...

Vu, enregistrée le 15 novembre 1999 sous le n? 99BX02557, la requête présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION (C.I.N.O.R.), représentée par son président ; la C.I.N.O.R. demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, sur la demande du préfet de La Réunion, annulé les marchés d'assurances conclu par elle le 29 décembre 1998 avec la société Groupama Océan Indien, ensemble la décision du 17 février 1999 du président de la C.I.N.O.R. refusant de retirer lesdits marchés ;
2?) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n? 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 20 octobre 1999 que l'ensemble des conclusions et moyens des parties a été analysé ; que, par suite, la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION (C.I.N.O.R.) n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est intervenu dans des conditions irrégulières ;
Au fond :
* Sur la demande d'annulation des contrats
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article 2 de la même loi lorsqu'il les estime contraires à la légalité ; que si, au nombre de ces actes figurent "les conventions relatives ( ...) aux marchés", le IV de la loi a prévu que "les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres" ;
Considérant que le déféré dont le préfet de La Réunion a saisi le tribunal administratif était dirigé contre les contrats d'assurances conclus le 29 décembre 1998 entre la C.I.N.O.R. et la société Groupama Océan Indien ; que les conventions attaquées n'avaient pas pour objet l'organisation ou l'exploitation d'un service public ; que, nonobstant leur soumission aux règles fixées par le code des marchés publics, elles ne comportaient par ailleurs aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elles constituaient ainsi des actes de droit privé qui, en vertu des dispositions susrappelées de la loi du 2 mars 1982, échappaient aux règles fixées par les dispositions régissant la transmission au représentant de l'Etat et le déféré préfectoral auprès de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que seul le juge judiciaire avait compétence pour en connaître ; que, par suite, la C.I.N.O.R. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé les contrats d'assurances conclus par elle le 29 décembre 1998 ;
* Sur la demande d'annulation de la décision du 17 février 1999
Considérant que la demande du préfet adressée au président de la C.I.N.O.R. tendant au retrait des contrats litigieux doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de passer ces contrats ; que par sa décision du 17 février 1999 le président de la C.I.N.O.R. a rejeté cette demande ; que cette décision constitue un acte détachable susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour les motifs retenus par les premiers juges, la commission d'appel d'offres qui, en application des articles 104-I-8 a et 308 du code des marchés publics, a été saisie des projets de marchés litigieux, a siégé, le 11 septembre 1998, dans une composition irrégulière ; que si la C.I.N.O.R. invoque l'exception d'illégalité du décret du 27 février 1998 qui a modifié l'article 104-I du code des marchés publics pour y ajouter notamment les marchés de services d'assurance en soulevant son incompatibilité avec le code des assurances, elle n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour qu'il puisse être retenu ; que, par suite, les marchés litigieux ont été passés à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, c'est à tort que le président de la C.I.N.O.R. a rejeté la demande du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.I.N.O.R. n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du président de la C.I.N.O.R. en date du 17 février 1999 refusant de retirer lesdits marchés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé en tant qu'il a annulé les contrats passés entre la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION et la société Groupama Océan Indien.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de La Réunion au tribunal administratif de Saint-Denis est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'il tendait à l'annulation des contrats mentionnés à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02557
Date de la décision : 03/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des marchés publics 104
Décret du 27 février 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-03;99bx02557 ?
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