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15/05/2000 | FRANCE | N°97BX30886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 97BX30886


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 8 avril et 10 juin 1997 et le 25 janvier 1999, présentés pour M. Humérius X..., demeurant ..., par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 février 1997 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il rejette sa demande tend

ant à l'annulation de l'article 3 de la décision du ministre de l'int...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 8 avril et 10 juin 1997 et le 25 janvier 1999, présentés pour M. Humérius X..., demeurant ..., par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 février 1997 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 janvier 1994 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953;
2?) d'annuler l'article 3 de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n? 78.399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable" ; que le domicile au sens des dispositions précitées doit s'entendre comme étant le lieu où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire ;
Considérant que M. Humérius X..., originaire de la Guyane est venu en métropole en 1991 à la suite de son entrée dans la police nationale ; qu'après un séjour en région parisienne, il a été muté à sa demande en Guyane à compter du 1er avril 1994 par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 janvier 1994 ; que les dispositions de l'article 3 de cet arrêté précisent que cette affectation ne donne pas droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent conformément aux dispositions de la loi n? 79.587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a, en application du décret du 22 décembre 1953, pris en considération le centre des intérêts matériels et moraux de M. X... pour déterminer son domicile et lui refuser, compte tenu du lieu de ce dernier, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30886
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;97bx30886 ?
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