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15/05/2000 | FRANCE | N°98BX00663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 98BX00663


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1998 sous le n? 98BX00663 la requête présentée par M. Christian CAZES demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et M. André X... demeurant, pour les besoins de la présente, chez M. Christian CAZES, Chemin de la Teulère à Lescar (Pyrénées-Atlantiques) ;

M. CAZES et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 17 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 34 436 310 F et 29 984 48

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1998 sous le n? 98BX00663 la requête présentée par M. Christian CAZES demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et M. André X... demeurant, pour les besoins de la présente, chez M. Christian CAZES, Chemin de la Teulère à Lescar (Pyrénées-Atlantiques) ;

M. CAZES et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 17 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 34 436 310 F et 29 984 480 F assorties des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'ils ont subis par la procédure pénale sans faute dirigée contre M. Maurice CAZES ;
- de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes ;
- à défaut de juger, de renvoyer l'affaire devant telle juridiction qu'il estimera compétente, ou tout au moins de déterminer les modalités du renvoi ;
- de condamner l'Etat à verser à M. CAZES une somme de 30 000 F et à M. André X... une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes relatives aux conséquences du fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, quel que soit leur fondement ; que si l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère "civil", cette stipulation ne saurait affecter le partage des compétences entre les ordres de juridiction ;

Considérant que la demande de M. Christian CAZES et M. André X... tend à la réparation de préjudices consécutifs à la saisine de documents administratifs et comptables opérée par un juge d'instruction du parquet de Tarbes dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre M. Maurice Cazes, gérant des sociétés Promex France et Soteca dont ils étaient associés ; qu'ainsi cette demande est relative aux conséquences du fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire et ne relève pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le renvoi d'un litige par la juridiction administrative à la juridiction qu'elle considérerait comme compétente ; que M. Christian CAZES et M. André X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de M. CAZES et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. CAZES et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Christian CAZES et de M. André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00663
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;98bx00663 ?
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