Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998, présentée par Mme X... Marie-Claude demeurant 3, rue des deux fontaines, Grande Montée, Sainte Marie de La Réunion ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande concernant la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de ses arrêts des 26 et 30 août 1993 ;
- de faire droit à cette demande ;
- de condamner le centre hospitalier Félix Guyon à lui verser des dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., aide soignante au centre hospitalier départemental Félix Guyon, a été victime d'une lombalgie aigue le 26 août 1993 pendant son service ; qu'elle demande que cet accident soit reconnu comme imputable au service et sollicite l'octroi de dommages intérêts ;
Sur les conclusions tendant à la prise en charge de l'accident en tant qu'accident de service :
Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ces conclusions comme irrecevables au motif que Mme X... n'a produit aucune décision expresse ni ne fait état d'aucune décision implicite susceptible de lui faire grief ; que la requérante n'émet en appel aucune critique à l'encontre de cette motivation ; que, par suite, sa requête, en tant qu'elle concerne lesdites conclusions, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si Mme X... demande que le centre hospitalier départemental soit condamné à lui verser des dommages intérêts pour perte de salaires, de primes et d'avancement, elle ne chiffre pas le montant de ses prétentions ; que, dès lors, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.