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15/05/2000 | FRANCE | N°99BX02451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 mai 2000, 99BX02451


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1999 sous le n? 99BX02451 la requête présentée pour la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES (SIEDS) ;
La REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 1999 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser la somme de 200 000 F à titre de provision à raison des désordres affectant les immeubles appartenant aux époux X... suite à l'exécution de travaux publics effectués pour l

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- de condamner les époux X... à lui verser la somme de 1...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1999 sous le n? 99BX02451 la requête présentée pour la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES (SIEDS) ;
La REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 1999 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser la somme de 200 000 F à titre de provision à raison des désordres affectant les immeubles appartenant aux époux X... suite à l'exécution de travaux publics effectués pour leur compte ;
- de condamner les époux X... à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître Z..., collaboratrice de Maître PRIOLLAUD, avocat de la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES ;
- et les conclusions de M. CHEMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES était maître d'ouvrage des travaux d'enfouissement des lignes électriques à l'origine des désordres subis par les immeubles sis rue du commerce à Villiers en Plaine dont les époux X... sont propriétaires ; qu'en l'état de l'instruction, en raison d'une part de la qualité de maître d'ouvrage du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES, d'autre part de la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public des époux Y... et enfin du vice de fondation affectant les immeubles en cause et qui ressort du rapport d'expertise, l'existence de l'obligation de la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES n'est pas sérieusement contestable à leur égard, à hauteur seulement de 200 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES et les époux X... par la voie du recours incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a condamné la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES à verser aux époux X... une somme de 200 000 F à titre de provision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES à verser aux époux X... une somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES et l'appel incident des époux X... sont rejetés.
Article 2 : La REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES est condamnée à verser aux époux X... la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02451
Date de la décision : 15/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-15;99bx02451 ?
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