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29/05/2000 | FRANCE | N°98BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 2000, 98BX00177


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1998 sous le n? 98BX00177 le recours présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 et 21 avril 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne qui avait rejeté la réclamation de Mme Rachel Y... épouse X... relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Jory de Chalais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1998 sous le n? 98BX00177 le recours présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 14 et 21 avril 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne qui avait rejeté la réclamation de Mme Rachel Y... épouse X... relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Jory de Chalais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la commune a présenté des observations suite à la communication qui lui a été faite de la requête, ces observations ne constituent pas une intervention ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... :
Considérant que saisie d'une réclamation de Mme X..., la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a fondé sa décision notamment sur la circonstance que les parcelles apportées et attribuées à l'intéressée étaient équivalentes en valeur de productivité réelle ; que, dans ces conditions, Mme X..., qui avait contesté devant la commission le classement de certaines de ces parcelles, était recevable à contester devant le tribunal administratif le motif sur lequel s'est fondée la commission pour rejeter sa réclamation ;
Au fond :
Considérant qu'il n'est pas établi au vu des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la partie de la parcelle anciennement cadastrée AP3 aurait été incultivable ou très difficilement exploitable et que son attribution suffisait à elle seule à entraîner une aggravation des conditions de l'exploitation ; qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que Mme X... avait contesté de manière précise devant la commission départementale d'aménagement foncier le classement de ses terres d'apport ; qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale d'aménagement foncier s'est bornée à répondre que "le classement a été correctement établi" ; qu'elle n'a pas ainsi, comme elle en avait l'obligation, répondu au moyen dont elle était saisie ; que l'intéressée était, dès lors, fondée à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier était entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision des 14 et 21 avril 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00177
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-29;98bx00177 ?
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