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29/05/2000 | FRANCE | N°98BX01923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 mai 2000, 98BX01923


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1998, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS (S.A.P.), dont le siège social est ... (9ème arrondissement), par Maître Symchowicz, avocat ;
La SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS (S.A.P.) demande à la cour :
1?) d' annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser une provision de 92 373 227 F, ainsi qu'une somme de 50 000 F augmentée de

la T.V.A. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1998, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS (S.A.P.), dont le siège social est ... (9ème arrondissement), par Maître Symchowicz, avocat ;
La SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS (S.A.P.) demande à la cour :
1?) d' annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser une provision de 92 373 227 F, ainsi qu'une somme de 50 000 F augmentée de la T.V.A. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui payer la provision demandée, soit 17 000 000 F au titre de la répétition de l'indu, 16 298 726 F HT au titre des dépenses utiles engagées et 59 074 500 F HT à raison de la perte du bénéfice escompté, ainsi que la somme de 80 000 F augmentée de la T.V.A. en application des dispositions de l'article L.8-1 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître SYMCHOWICZ, avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ; qu'en retenant "qu'il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'affaire, que l'existence de l'obligation de la commune de Brive-la-Gaillarde à l'égard de la S.A.P. ne soit pas sérieusement contestable", le président du tribunal administratif de Limoges a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; que la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS ne saurait prétendre qu'il aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs au motif qu'il s'est aussi référé, pour rejeter la demande de provision, au fait que la commune en contestait le bien-fondé, dès lors qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance que cette référence a un caractère surabondant ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Sur la demande de provision :
Considérant que par un jugement en date du 30 mai 1996, confirmé par un arrêt rendu ce jour par la cour de céans, le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande du préfet de la Corrèze, la délibération du conseil municipal de Brive-la-Gaillarde du 17 décembre 1992, ainsi que celle du 7 octobre 1993 et les conventions prises pour leur application ; que ces délibérations et ces conventions avaient pour objet la délégation de la gestion du service public du stationnement payant sur voirie et la concession de parcs publics de stationnement de la ville de Brive à la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS ; que cette société demande, sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande de provision, et la condamnation de la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser 17 000 000 F au titre de la répétition de l'indu, 4 328 291 F HT au titre des travaux utiles qu'elle a engagés, 9 186 509 F HT au titre des charges d'exploitation et 2 783 926 F HT au titre des frais financiers qu'elle a utilement engagés, et 59 074 500 F HT au titre de la perte du bénéfice escompté ;
En ce qui concerne la répétition de l'indu :

Considérant que l'annulation des conventions entraîne l'obligation pour les parties de restituer les sommes qu'elles ont reçues en vertu desdites conventions ; que la commune de Brive-la Gaillarde ne saurait échapper à cette obligation en invoquant la faute qu'aurait commise la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de cette société serait seul à l'origine de la nullité des conventions ; que la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS a versé à la commune de Brive-la-Gaillarde une somme de 17 000 000 F correspondant à des redevances d'usage ; que, dès lors, la société requérante a droit à la répétition de cette somme ; qu'il y a lieu, toutefois, d'en déduire les sommes correspondant aux recettes de stationnement sur voirie reversées par la commune à la société ; qu'en l'état de l'instruction, la créance de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, au titre de la répétition de l'indu, n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 4 000 000 F ;
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
Considérant que si la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS a droit au remboursement des dépenses utiles qu'elle a réalisées en exécution des conventions, et notamment des dépenses relatives aux travaux qu'elle a effectués et dont l'utilité n'est pas sérieusement contestée par la commune, il y a lieu de tenir compte des recettes encaissées par la société au titre de la gestion des parcs de stationnement ; qu'en l'état de l'instruction, les frais financiers et les charges d'exploitation qu'elle invoque ne sont pas suffisamment justifiés ; qu'ainsi la créance de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, au titre de l'enrichissement sans cause, paraît sérieusement contestable ;
En ce qui concerne l'indemnité pour faute :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la nullité des conventions précitées résulterait d'une irrégularité imputable à la seule commune de Brive-la-Gaillarde qui aurait vicié le consentement de la société cocontractante ; que, par suite, la créance de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS est, sur ce point, sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la créance de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable à concurrence de 4 000 000 F ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de fixer à cette somme la provision qui sera allouée à la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS et dont le versement sera subordonné à la constitution d'une caution bancaire du même montant ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Brive-la-Gaillarde la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner ladite commune à verser à la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS une somme de 6 000 F ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 14 octobre 1998 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : La commune de Brive-la-Gaillarde est condamnée à payer à la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, à titre de provision, une somme de 4 000 000 F (quatre millions de francs), ainsi que 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le versement de la somme de 4 000 000 F est subordonné à la constitution par la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS d'une caution bancaire d'un même montant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusion de la commune de Brive-la-Gaillarde tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01923
Date de la décision : 29/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-29;98bx01923 ?
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