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31/05/2000 | FRANCE | N°97BX00125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2000, 97BX00125


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 janvier 1997 et 23 avril 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., La Souterraine (Creuse) par Me Y... ;
M.GUYOT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'annule pas pour illégalité interne la décision en date du 28 août 1995 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre le licenciant et en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2? d'annuler ladite dé

cision et de condamner le préfet du département de la Creuse à lui ver...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 janvier 1997 et 23 avril 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., La Souterraine (Creuse) par Me Y... ;
M.GUYOT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'annule pas pour illégalité interne la décision en date du 28 août 1995 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre le licenciant et en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2? d'annuler ladite décision et de condamner le préfet du département de la Creuse à lui verser la somme de 40.000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du licenciement et 180.000 F de dommages et intérêts ;
3? de condamner le préfet du département de la Creuse à lui payer 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 19 décembre 1996, du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'annule pas pour illégalité interne la décision en date du 28 août 1995 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre le licenciant et en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; que ledit jugement donnant satisfaction aux conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1995, celui-ci n'a pas intérêt à faire appel du jugement en tant qu'il prononce l'annulation sollicitée ; que sa requête est dans cette mesure irrecevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par un jugement en date du 19 décembre 1996, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 28 août 1995 licenciant pour insuffisance professionnelle M. X..., directeur contractuel du service départemental de la Creuse de cet office pour défaut de motivation et a rejeté les conclusions indemnitaires fondées sur l'irrégularité fautive du licenciement ; que ledit jugement, suffisamment motivé, est régulier ;
Au fond :
Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de la décision du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 28 août 1995 ne rend pas sans objet la demande indemnitaire fondée sur l'illégalité de cette décision présentée devant la cour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'inspection effectué en 1995 sur la manière de servir de M. X..., que ce dernier a fait preuve de graves négligences dans l'accomplissement de ses tâches et n'a assuré que très partiellement les missions qui lui étaient dévolues ; que, par suite, la décision en date du 28 août 1995 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre l'a licencié pour insuffisance professionnelle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle erreur ne saurait provenir, en tout état de cause, du défaut de communication du rapport d'inspection à M. X... et de l'absence de tout avertissement préalable au licenciement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que M. X... qui n'établit pas que la décision du 28 août 1995 aurait été également entachée d'un vice d'illégalité interne ne peut valablement demander à être indemnisé des préjudices qui résulteraient d'une telle illégalité fautive ; que, dans les circonstances de l'espèce, le vice de forme retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision de licenciement ne donne droit à aucune réparation à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00125
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;97bx00125 ?
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