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31/05/2000 | FRANCE | N°97BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2000, 97BX01109


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1997 par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... à Saint Froult (Charente-Maritime) demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1995 par lequel le maire de la commune de Fouras leur a refusé un permis de construire ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Fouras à leur payer la somme de 6.000 f en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1997 par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... à Saint Froult (Charente-Maritime) demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1995 par lequel le maire de la commune de Fouras leur a refusé un permis de construire ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Fouras à leur payer la somme de 6.000 f en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me RABESANDRATANA, avocat de M. et Mme X... ;
- les observations de Me Y... collaborateur de Me DEMAISON, avocat de la commune de Fouras ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 18 mai 1995 par lequel le maire de Fouras a refusé aux époux X... le permis de construire qu'ils sollicitaient pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un atelier de confection de filets indique que le refus est fondé sur l'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et sur le rejet du schéma d'aménagement de la zone proposé par le pétitionnaire ; que de telles considérations permettent de regarder l'arrêté attaqué comme régulièrement motivé ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que l'insuffisance de sa motivation entacherait la régularité de l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'un certificat d'urbanisme positif :
Considérant que le certificat d'urbanisme positif délivré le 20 janvier 1995 subordonnait la constructibilité effective de la parcelle à l'établissement d'un schéma d'aménagement de la zone NA X 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Fouras, conformément au règlement de ce plan d'occupation des sols ; que, n'ayant pas été délivré pour la réalisation d'une opération déterminée, ce certificat n'avait pas à mentionner d'atteinte possible à l'intérêt des lieux avoisinants dès lors que la réglementation du plan d'occupation des sols applicable à la zone considérée ne prévoyait pas à cet égard de prescriptions particulières ; que par suite les époux X... ne sont pas fondés à se prévaloir des énonciations de ce certificat d'urbanisme à l'encontre du refus de permis de construire litigieux ;
Sur le moyen tiré de l'absence de schéma d'aménagement de zone :
Considérant que le règlement de la zone dite d'urbanisation future NA X 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Fous subordonne l'ouverture à l'urbanisation à l'établissement d'un schéma d'aménagement de la zone ; qu'en tel schéma ne se confond pas avec les schémas directeurs ou les schémas de secteur prévus par l'article L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que la définition par le règlement du plan d'occupation des sols de l'ensemble des règles d'urbanisme applicables à la zone concernée est sans influence sur l'obligation d'insérer le projet litigieux dans une prévision d'aménagement d'ensemble global de la zone ; que le schéma d'aménagement proposé par les époux X... qui se réduisait à leur seul projet ne répondait pas à l'exigence fixée par le réglement du plan d'occupation des sols ; que la nécessité d'un tel schéma pour rendre la zone urbanisable n'implique pas pour la commune l'obligation de le réaliser ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à soutenir que la commune de Fouras ne pouvait rejeter le schéma d'aménagement qu'ils avaient proposé ou que ce schéma serait superflu ; que le maire de Fouras aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif pour rejeter la demande des époux X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fouras, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Fouras une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouras tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01109
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - COMPATIBILITE AVEC LE P.O.S. DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX


Références :

Arrêté du 18 mai 1995
Code de l'urbanisme L122-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-31;97bx01109 ?
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