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13/06/2000 | FRANCE | N°97BX01616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 2000, 97BX01616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1997, présentée pour M. Henri X..., domicilié ... (64600) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 19 juin 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1997, présentée pour M. Henri X..., domicilié ... (64600) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 19 juin 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

19-04-01-02-04
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 26 mai 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de la région aquitaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 65.143 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête, relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur les dépenses professionnelles :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant que M. X... conteste la réintégration, dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, de dépenses qu'il soutient avoir exposées dans l'exercice de sa profession d'agent commercial ; que le requérant, qui se borne à alléguer le caractère nécessaire des sommes qu'il a déduites et la difficulté de produire des justificatifs en raison d'un vol dont il aurait été victime, ne peut être regardé comme apportant la preuve de la réalité et du paiement des frais déduits ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander que de tels frais soient compris dans ses charges professionnelles ;
Sur les pensions alimentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2? ... Pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ... La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B ..." ;
Sur la pension alimentaire versée par le requérant à sa fille majeure :
Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne l'année 1988, l'article 196 B précité du code général des impôts fixe le montant de l'avantage fiscal à la somme de 20.110 F, à laquelle l'administration a limité le montant de la déduction fiscale sollicitée par le requérant ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. X... ait versé à sa fille majeure une pension alimentaire d'un montant supérieur en exécution d'une décision de justice, c'est à bon droit que le service a limité au montant prévu à l'article 196 B la déduction sollicitée ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant revendique, pour les années 1987 et 1989, le bénéfice de la déduction de la pension à hauteur des montants prévus à l'article 196 B, il résulte de l'instruction que la pension qu'il a effectivement versée au titre desdites années est inférieure aux plafonds fixés par ledit article ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a admis en l'espèce la déduction de la pension et des frais d'hébergement de son enfant majeure qu'à concurrence des montants pour lesquels il a produit des justificatifs ;
Sur la pension alimentaire versée par le requérant à ses parents :
Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Auguste X..., parents de M. Henri X..., ont disposé de ressources totales s'élevant respectivement à 72.158 F en 1987, 75.120 F en 1988 et 77.380 F en 1989 ; que les montants précités ne permettent pas de regarder les intéressés comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que, par ailleurs, la seule production d'une attestation de la mère de M. X... indiquant : "Mon mari et moi nous allions passer l'hiver chez notre fils ..." ne suffit pas à établir que les dépenses litigieuses ont été réellement effectuées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison du rejet par l'administration de la déduction de son revenu des dépenses professionnelles et des sommes versées à sa fille majeure et à ses parents ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 65.143 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01616
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.


Références :

CGI 93-1, 156, 196 B
Code civil 205, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-13;97bx01616 ?
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