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13/06/2000 | FRANCE | N°97BX30953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 2000, 97BX30953


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de Mme Sophie Y... introduite contre le jugement n? 559-93 du 11 décembre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu la requête enregistrée le 14 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Sophie Y... demeurant ... à La Possession (97419), par Me X..., avocat ;
Mme Y... de

mande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 décem...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de Mme Sophie Y... introduite contre le jugement n? 559-93 du 11 décembre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu la requête enregistrée le 14 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Sophie Y... demeurant ... à La Possession (97419), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté son opposition dirigée contre le titre exécutoire émis par le maire de Paris en vue du reversement d'une somme de 5408,26 F et les actes de poursuites effectués par le trésorier de Saint-Paul ou à sa diligence en vue du recouvrement de cette somme ;
2?) de faire droit à cette opposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Paris a pris le 10 avril 1991 un "arrêté de reversement" aux termes duquel il chargeait le receveur général des finances, trésorier-payeur-général de la région d'Ile-de-France, de procéder au recouvrement d'une somme de 5408,26 F correspondant à des vacations indûment payées à Mme Y... au titre de la période du 10 au 30 septembre 1990 ; que le trésorier de Saint-Paul de La Réunion, à qui a été transmis ce titre exécutoire après émission d'un commandement infructueux, a fait procéder à un procès-verbal de saisie ; qu'à la suite de la signification à Mme Y..., le 14 juin 1993, d'une sommation d'assister à la vente des biens mentionnés sur le procès-verbal de saisie, Mme Y... a introduit le 18 juin 1993 auprès du trésorier-payeur-général de La Réunion une réclamation contre ce titre exécutoire ainsi que contre les actes de poursuites engagés par le trésorier de Saint-Paul ; que Mme Y..., qui n'a jamais reçu de rejet explicite de cette réclamation, a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion par une requête enregistrée le 1er septembre 1993 ;
Considérant, d'une part, que, pour juger que la demande de Mme Y... avait été présentée tardivement devant lui, le tribunal administratif a retenu comme point de départ du délai de recours la date du 14 juin 1993, date, selon lui, du premier acte de poursuite, alors que Mme Y... avait produit le justificatif de ce qu'elle avait introduit le 18 juin 1993 une réclamation devant le trésorier-payeur-général contre cet acte de poursuite ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne conteste pas que, comme l'affirme Mme Y..., aucun des actes dont se prévaut l'administration pour faire partir le délai de recours ne comportait l'indication des délais et voies de recours ; que, dans ces conditions, en vertu de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et sans que le ministre puisse utilement se prévaloir de ce que Mme Y... a reconnu avoir eu connaissance de ces actes, le délai de recours n'a pu courir à l'encontre de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y..., qui déclare former une opposition à état exécutoire, a eu communication, dans le cadre de la procédure contentieuse, du titre exécutoire susmentionné émis par le maire de Paris, qui comprend des indications détaillées sur l'origine du reversement demandé ; qu'elle s'abstient toutefois d'indiquer les raisons précises pour lesquelles elle conteste le bien-fondé de la créance de la ville de Paris ; que son opposition à ce titre exécutoire ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucun des textes qui régissaient à l'époque le régime de recouvrement des créances non fiscales des collectivités locales que le comptable chargé de l'exécution du titre exécutoire dûment émis par l'ordonnateur compétent ne pouvait procéder aux poursuites tant que le débiteur de la collectivité n'avait pas reçu notification de ce titre exécutoire ; que Mme Y... n'est donc pas fondée à soutenir que les actes de poursuite qu'elle conteste n'ont pu valablement intervenir, faute pour elle d'avoir reçu notification de l'arrêté de reversement du 10 avril 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 11 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30953
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-13;97bx30953 ?
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