Vu la requête, enregistrée le 13 février 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Annie X... demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juin 1995 au 31 mai 1996 ;
2?) de lui accorder l'exonération sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de M. BICHET; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'article 11 du décret n? 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans ses dispositions applicables à la redevance exigible au titre de l'année 1995, que les personnes âgées de soixante deux ans au 1er janvier de ladite année sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision, lorsque sont remplies plusieurs conditions, notamment de ressources ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., née le 26 novembre 1942, n'avait pas atteint l'âge de 62 ans au 1er janvier 1995, année d'exigibilité de la redevance échue le 1er juin suivant ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance en litige ;
Article 1er : La requête de Mme Annie X... est rejetée.