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14/06/2000 | FRANCE | N°96BX32819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 juin 2000, 96BX32819


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour le dossier de la requête de la SOCIETE SPIE TRINDEL contre le jugement n? 93/1441 du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 16 septembre et 24 décembre 1996, présentés pour la SOCIETE SPIE TRINDEL dont le siège social est sis ..., avenue d

e l'entreprise, Cergy-Pontoise Cedex (Val d'Oise) ;
La SOCIET...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour le dossier de la requête de la SOCIETE SPIE TRINDEL contre le jugement n? 93/1441 du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 16 septembre et 24 décembre 1996, présentés pour la SOCIETE SPIE TRINDEL dont le siège social est sis ..., avenue de l'entreprise, Cergy-Pontoise Cedex (Val d'Oise) ;
La SOCIETE SPIE TRINDEL demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sogea Guadeloupe à lui verser une somme de 896 919,80 F majorée des intérêts légaux et l'a condamnée à verser à la même société la somme de 417 762,86 F assortie des intérêts légaux ;
2?) de condamner la société Sogea Guadeloupe à lui verser la somme de 896 919,80 F majorée des intérêts légaux à compter du 3 juin 1992 ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Y... de la S.A.R.L. MOLAS et Associés, avocat de la SOCIETE SPIE TRINDEL ;
- les observations de Maître X... de la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat de la S.N.C Sogea ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, rejeté la demande d'indemnité que la SOCIETE SPIE TRINDEL avait dirigée contre la société Sogea Guadeloupe en tant que cette demande concernait les frais exposés par la SOCIETE SPIE TRINDEL pour réparer les dommages causés à diverses canalisations du réseau d'adduction d'eau de la Guadeloupe dont la société Sogea Guadeloupe est en partie fermière et, d'autre part, condamné la SOCIETE SPIE TRINDEL à verser une somme de 417 762,86 F à la société Sogea Guadeloupe correspondant aux travaux que cette société a dû effectuer pour remettre en état des installations du réseau de distribution d'eau ; qu'en outre, par le même jugement, la société Sogea Guadeloupe a été condamnée à payer à la SOCIETE SPIE TRINDEL une somme de 50 520,16 F correspondant aux dommages qu'elle aurait causés aux installations du réseau électrique dont la SOCIETE SPIE TRINDEL assurait l'aménagement ;
En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE SPIE TRINDEL dirigées contre la société Sogea Guadeloupe et relatives au réseau de distribution d'eau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1991 et 1992 de nombreuses canalisations et branchements particuliers faisant partie des ouvrages du réseau d'adduction d'eau dont la société Sogea Guadeloupe est fermière ont été endommagés à l'occasion des travaux entrepris par la SOCIETE SPIE TRINDEL pour procéder à l'enfouissement sur 160 kilomètres du réseau électrique de moyenne tension de la Guadeloupe ; que la responsabilité de la société Sogea Guadeloupe ne pourrait être engagée envers la SOCIETE SPIE TRINDEL en raison de sa participation à cette opération de travaux publics que si la rupture des canalisations et des branchements était imputable à la société Sogea Guadeloupe ; que, dès avant le commencement des travaux, il s'est avéré selon les dires mêmes de l'administration qu'il n'existait pas de plan précis des réseaux de distribution d'eau et que la société Sogea Guadeloupe, fermière de la plus grande partie dudit réseau, n'était pas en possession de plans exacts, elle-même n'ayant pas procédé à la construction du réseau qui, au fil des années, avait subi de nombreuses modifications ; qu'E.D.F, informée de cette situation lors d'une réunion du 19 novembre 1990, avait prévu de procéder à des sondages et à des détections par radar des canalisations ; que la SOCIETE SPIE TRINDEL avec qui E.D.F a passé le 21 décembre 1990 le contrat de reconstruction en souterrain du réseau moyenne tension de la Guadeloupe ne pouvait évidemment ignorer cette situation d'autant que, d'après ses propres dires, elle a dès le début des travaux rencontré des difficultés et détérioré des canalisations du fait du manque de précision des informations dont elle disposait ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Sogea Guadeloupe n'a pas refusé de lui remettre les informations en sa possession ni de collaborer avec elle pour déterminer sur le terrain l'emplacement des installations ; qu'il suit de là que la SOCIETE SPIE TRINDEL n'est pas fondée à prétendre que la société Sogea Guadeloupe est responsabl e des dommages qu'elle a subis ;
En ce qui concerne les conclusions de la société Sogea Guadeloupe dirigées contre la SOCIETE SPIE TRINDEL et relatives au réseau de distribution d'eau :

Considérant que l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics réalisés par l'entreprise SPIE TRINDEL en 1991 et 1992 et les dommages constatés n'est pas contestée ; que la responsabilité de la SOCIETE SPIE TRINDEL se trouve ainsi engagée à l'égard de la société Sogea Guadeloupe qui avait la qualité de tiers ; qu'il résulte de l'instruction comme il a été dit ci-dessus que la société Sogea Guadeloupe n'était pas en mesure de fournir à la SOCIETE SPIE TRINDEL des plans précis des installations ; que cette dernière société était informée de cette situation et que la société Sogea Guadeloupe n'a pas refusé de lui remettre les informations en sa possession ni de collaborer avec elle pour déterminer l'emplacement des ouvrages ; qu'ainsi elle n'a pas commis de fautes de nature à exonérer même partiellement la responsabilité de la SOCIETE SPIE TRINDEL ;
En ce qui concerne les dommages causés au réseau électrique :
Considérant que si la SOCIETE SPIE TRINDEL soutient que la société Sogea Guadeloupe aurait endommagé des installations du réseau électrique lors de la rénovation de son propre réseau d'adduction d'eau, aucune pièce du dossier ne permet de regarder comme établie la réalité de ces faits ; qu'ainsi la société Sogea Guadeloupe est fondée à demander par la voie de l'appel incident la réformation du jugement sur ce point ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la société Sogea Guadeloupe soit condamnée à verser à la SOCIETE SPIE TRINDEL la somme qu'elle réclame à ce titre ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE SPIE TRINDEL à payer à la société Sogea Guadeloupe une somme de 6 000 F ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n? 93/1441 du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de la SOCIETE SPIE TRINDEL est rejetée.
Article 4 : La SOCIETE SPIE TRINDEL est condamnée à payer une somme de 6 000 F à la société Sogea Guadeloupe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32819
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - PARTICIPANTS AU TRAVAIL PUBLIC.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-14;96bx32819 ?
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