Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1997, présentée pour M. Guy X... domicilié ..., Sainte Soulle (Charente-Maritime), agissant en son nom personnel et au nom de sa mère décédée Mme Germaine X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre l'Etat en réparation du préjudice économique qu'il a subi du fait de l'aménagement de la route nationale n? 11 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 000 F, avec intérêts de droit à compter de l'envoi de sa réclamation préalable et capitalisation de ces intérêts à la date du 5 août 1997, au titre de ce préjudice, augmentée d'une somme de 20 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître BLAL substituant Maître DOUCELIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander une indemnité à l'Etat M. X... soutient que la déviation de la route nationale 11 à hauteur d'Usseau, commune de Sainte Soulle (Charente-Maritime), réalisée en 1988, a provoqué la perte de la quasi totalité de la clientèle de la station-service qu'il exploite en bordure du tracé initial de cette route, et, par suite, une diminution de la valeur vénale de ce fonds de commerce ;
Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à donner droit au versement d'une indemnité ; qu'ainsi la circonstance que la réalisation de la déviation de la route nationale 11 a eu pour effet de mettre la station-service dont il s'agit à l'écart des grands flux de circulation ne saurait ouvrir un droit à indemnité au profit de M. X... dont l'établissement reste accessible sans difficultés particulières ; que, par ailleurs, la circonstance qu'un autre fonds de commerce aurait bénéficié de certains avantages matériels est sans incidence en l'espèce ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.